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97LY20191

CETATEXT000007465840 J2XLX2000X10X0000020191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465840.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 97LY20191, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20191 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Alain GUILLEMOT, demeurant ..., bâtiment 5, 77300, Fontainebleau ; Vu la dite requête, enregistrée le 27 janvier 1997 sous le n 97LY20191, par laquelle M. GUILLEMOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941431 en date du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Dijon du 4 juillet 1994 qui a mis fin à ses fonctions et l'a radié de la liste des maîtres auxiliaires ; 2 ) d'annuler la dite décision et ordonner sa réintégration dans le corps enseignant ; Il soutient qu'il a toujours obtenu des notes et appréciations correctes ; que le comportement en 1994 du chef d'établissement à son égard s'est modifié de façon injustifié ; qu'aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée ; que la preuve de son désintérêt pour la vie administrative de l'établissement n'est pas rapportée ; que le tribunal administratif n'est pas compétent pour apprécier ses mérites pédagogiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre du 4 juillet 1994, le recteur de l'académie de Dijon a informé M. GUILLEMOT, qui exerçait aux collèges d'Aillant-sur-Tholon et de Charny des fonctions de maître-auxiliaire d'éducation musicale, qu'il serait mis fin aux dites fonctions à compter du 7 septembre 1994 et qu'il serait radié de la liste des maîtres auxiliaires de l'académie ; Considérant que cette décision était motivée par les graves insuffisances constatées par les corps d'inspection et à l'occasion de sa notation administrative ; qu'il appartenait dès lors au tribunal administratif , saisi par le requérant d'une demande d'annulation de la dite décision, de se prononcer sur l'appréciation portée par le recteur sur ses compétences pédagogiques et professionnelles ; Considérant , en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'inspection dont il a fait l'objet le 6 mai 1994, qui concluait à l'échec patent de ce professeur, que M. GUILLEMOT ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait ; qu'il n'est pas établi, alors que le requérant ne conteste pas la réalité des déficiences pédagogiques qui lui sont reprochées, que l'inspecteur pédagogique régional d'éducation musicale ait été défavorablement prévenu à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l' absentéisme aux réunions de conseil de classe et d'information des parents que lui reproche le proviseur d'Aillant-sur-Tholon n'est pas démontré, il ressort des pièces du dossier que le recteur aurait en tout état de cause pris la même décision à son égard s'il n'avait retenu que le motif tenant à ses insuffisances pédagogiques ; Considérant , enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUILLEMOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. GUILLEMOT, ne peut conduire la cour à enjoindre à l'administration de le réintégrer ; que ses conclusions présentées à cette fin doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. GUILLEMOT est rejetée. 30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES

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