CETATEXT000007465851 J2XLX2000X06X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465851.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 00LY01064, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01064 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 2000 sous le n° 00LY01064 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande formée le 9 décembre 1999 par M. Jean-Marc X..., et tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mai 1999 ; Vu la demande, en date du 9 décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par arrêt du 9 juin 2000, la cour de céans a rejeté en totalité la requête présentée par le SIAEP "Rive Gauche du Cher", qui tendait à l'annulation du jugement du 27 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé, d'une part la délibération du SIAEP "Rive gauche du Cher" en date du 22 juin 1994 supprimant un emploi de technicien territorial, d'autre part la décision du même jour par laquelle le président du SIAEP "Rive gauche du Cher" avait mis M. X... à la disposition du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, enfin la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier avait pris en charge M. X... ; Considérant, en second lieu, que par une demande enregistrée le 9 décembre 1999, M. Jean-Marc X... a sollicité du président de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il soit enjoint au SIAEP "Rive Gauche du Cher" de prendre les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité ; que cette demande a été transmise à la cour par ordonnance du 12 mai 2000, afin qu'il y soit statué par voie juridictionnelle ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part d'enjoindre au SIAEP "Rive Gauche du Cher", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, de rétablir l'emploi illégalement supprimé, et de réintégrer M. Jean-Marc X... dans ledit emploi, d'autre part de reconstituer dans les mêmes délais, et sous la même astreinte, la carrière de l'intéressé, y compris en ce qui concerne ses droits à la retraite ;Article 1er : Il est enjoint au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable "Rive gauche du Cher" de rétablir l'emploi de technicien territorial que M. Jean-Marc X... occupait avant sa mise à disposition du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier le 22 juin 1994, de réintégrer M. Jean-Marc X... sur le dit emploi, et de reconstituer la carrière de l'intéressé, y compris en ce qui concerne ses droits à la retraite.Article 2 : Les mesures fixées à l'article premier ci-dessus devront intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.