← France

96LY01134

CETATEXT000007465853 J2XLX2000X06X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465853.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 96LY01134, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01134 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée pour M. X... Michel demeurant ..., Mme X... Anne-Marie demeurant ..., M. X... Jean-Paul demeurant ..., Mme BADINAND épouse ABBAS rue du 19 juin à Constantine en Algérie par la SCP GRATTARD, BURDY, PIOT-VINCENDON et CROSET, avocats au barreau de Lyon ; les consorts X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°95-01774 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation d'une décision du maire d'ALIX (Rhône) qui n'a pas fait opposition à des travaux déclarés le 1er décembre 1994 par Mme Y... en vue d'édifier un garage ; 2°) de dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur cette décision dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire en cours ; 3°) de condamner Mme Y... aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'existence d'un litige portant sur le droit de propriété de Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : "Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article R.422-1 une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ..." ; qu'il suit de là que, sous réserve de l'hypothèse où l'autorité administrative a connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne dispose pas, à l'évidence, d'un titre légal, cette autorité lorsqu'elle est saisie d'une déclaration de travaux ne peut ni trancher un litige de droit privé, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la déclaration qui lui est présentée ; Considérant que Mme Irène Y... a acheté le 20 novembre 1990 une bande de terrain de 310 m2 sise sur le territoire de la commune d'ALIX à M. André X... ; qu'au vu de cette acte, Mme Y... pouvait légalement présenter une déclaration de travaux pour édifier un garage sur le terrain qu'elle avait acquis ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'existerait un litige de droit privé sur la légalité de la vente consentie par M. X... à Mme Y... est sans aucune incidence sur la régularité de l'autorisation délivrée le 11 janvier 1995 par le maire d'ALIX à Mme Y... ; que le tribunal administratif n'était pas, non plus, tenu de surseoir à statuer en attendant l'issue du procès civil intenté par les requérants ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire : Considérant que si les consorts X... soutiennent que l'autorisation d'édifier un garage en parpaings à proximité d'un bâtiment datant de Louis XVI est entaché d'erreur d'appréciation, ils n'apportent aucun élément permettant à la cour de statuer sur ce point, alors que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable à l'ouvrage projeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'autorisation d'édifier un garage délivrée le 11 janvier 1995 par le maire d'ALIX à Mme Y... ; Sur les conclusions reconventionnelles de Mme Y... tendant à l'attribution de 15.000 francs : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme Y... sont rejetées. 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.