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98LY01213 99LY02584

CETATEXT000007465855 J2XLX2000X06X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465855.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 98LY01213 99LY02584, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01213 99LY02584 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 juillet 1998 sous le n° 98LY01213 présentée pour la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE

(01200), par Me A..., avocat ; La commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1115 du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 décembre 1995 du maire de la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE licenciant Mme Catherine Z... de son emploi de gardien municipal ; 2°) de rejeter la demande de Mme Catherine Z... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 septembre 1999 sous le n° 99LY02584 présentée pour la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE
(01200), par Me Y..., avocat ; La commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5525 du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les articles 2, 3, et 4 de l'arrêté du 9 octobre 1998 du maire de la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE licenciant Mme Catherine B..., de son emploi de gardien municipal à compter du 4 avril 1996, et la plaçant en disponibilité d'office pour la période du 21 décembre 1995 au 4 avril 1996 ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande de Mme Catherine B... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Adamas, avocat, pour la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE, et celles de Mme B... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que Mme B..., agent de police municipale nommé sur un poste à temps non-complet, a été licenciée pour inaptitude physique définitive par arrêté du maire de CHATILLON-EN-MICHAILLE en date du 26 décembre 1995 ; que cet arrêté ayant été annulé pour irrégularité de procédure par jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 26 mars 1998, l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions ; que, toutefois, le maire a pris un nouvel arrêté, le 9 octobre 1998, licenciant à nouveau Mme B..., pour le même motif, à compter du 4 avril 1996 ; que ce second arrêté a été à son tour annulé par le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 7 juillet 1999 ; que la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE fait régulièrement appel de ces deux jugements ; Considérant qu'aux termes du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, applicable aux agents titulaires nommés dans des emplois à temps non-complet, et notamment de ses articles 40 et 41, applicables à ceux de ces agents n'occupant qu'un seul poste de ce type : "Article 40 : à l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 ; Article 41 : le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus, et qui ne peut être reclassé est licencié " ; Considérant que, par jugement avant dire droit du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'état réel de santé de Mme B... ; que le rapport déposé au terme de cette expertise a conclu à l'inaptitude physique définitive de l'intéressée à compter du 21 décembre 1995 ; que Mme B... ne conteste pas utilement les conclusions de cette expertise en se bornant à faire valoir qu'elle ne disposait pas de son libre arbitre au moment des examens auxquels elle a été soumise ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B... avait, à la date du premier arrêté litigieux, épuisé ses droits à congé de maladie ; que son inaptitude étant définitive, elle n'avait pas à être placée temporairement en position de disponibilité ; que si l'article 37 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ne prévoit dans une telle hypothèse que l'admission d'office à la retraite, après consultation de la commission de réforme prévue par le décret du 9 septembre 1965, une telle circonstance était inopposable à la commune, dès lors, comme il a été dit, que Mme B..., qui relevait du champ d'application du décret du 20 mars 1991 précité, n'a nullement été mise à la retraite d'office mais licenciée pour inaptitude physique ; qu'ainsi la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1998, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la violation prétendue du décret du 30 juillet 1987 pour annuler l'arrêté du 26 décembre 1995 prononçant le licenciement de Mme B... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés tant devant les premiers juges qu'en appel ; Considérant que si Mme B... soutient qu'elle aurait pu être reclassée dans un autre emploi, elle ne l'établit nullement, alors que son inaptitude telle que décrite par l'expert commis par le tribunal administratif était de nature à rendre impossible un tel reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 décembre 1995 ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif ; que, pour les mêmes motifs, le jugement du 7 juillet 1999 statuant sur l'arrêté du 9 octobre 1998 doit également être annulé ; Sur la demande de paiement de divers traitements présentée par Mme B... : Considérant que cette demande ne peut, en tout état de cause, et par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "; Considérant que la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mme B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B... à payer la somme de 5 000 francs à la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Les jugements n° 96-1115 et 98-5525 du tribunal administratif de Lyon en date respectivement des 26 mars 1998 et 7 juillet 1999 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes, ainsi que les conclusions incidentes de Mme B... sont rejetés. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Arrêté 1995-12-26 Arrêté 1996-04-04 Arrêté 1998-10-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-602 1987-07-30 art. 37 Décret 91-298 1991-03-20 art. 40, art. 41

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