CETATEXT000007465859 J2XLX2001X03X0000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465859.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY01068, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01068 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, présentée pour M. X..., demeurant à Rousseyre à SAINT PONCY
(15500)par la SCP G.J PORTEJOIE, A. BERNARD, O. FRANCOIS, avocats au barreau de Clermont Ferrand ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94296 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1993, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur la commune de SAINT PONCY, a rejeté sa réclamation ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) d'ordonner une expertise ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la perte d'un point d'eau : Considérant que M. X... soutient, en appel, que le découpage de la parcelle ZV3 le prive d'un point d'eau aménagé, situé dans une partie du terrain qui ne lui a pas été réattribuée ; que ce grief qui n'a pas été soumis préalablement à la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas recevable ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ; Considérant, en premier lieu, que si les parcelles d'attribution ZW1 et 2 ont été réduites de moitié en largeur et si la parcelle YA 14 comporte une pointe étroite dans sa partie nord, la forme de ces parcelles, dont la nature de culture est l'herbage, ne saurait constituer à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du plan d'ensemble que la parcelle ZX24 dispose d'un accès pour la circulation du cheptel sur le chemin qui longe sa façade ouest ; qu'avant le remembrement, cette parcelle n'était pas directement desservie par le chemin rural situé au nord ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la parcelle est enclavée ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre des îlots constituant la propriété du requérant a été réduit de 27 à 16 ; que ces parcelles sont bien groupées ainsi que le montre le plan de situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.123-1 du code rural ne peut être accueilli ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; Considérant d'une part, que pour contester le classement de certaines parcelles, le requérant se réfère à un rapport d'expertise établi à sa demande ; que ce rapport n'établit aucune comparaison entre les terres dont il critique le classement et les parcelles témoins retenues par la commission communale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que "plusieurs défauts d'appréciation du classement ont pu être constatés" n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la fiche de répartition qu'en échange d'apports d'une superficie de 80 ha 94 a 19 ca et d'une valeur de 272 571 points, qui ne supportent aucun prélèvement, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 80 ha 79 a 50 ca valant 273 261 points ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence posée à l'article L.123-4 du code rural a été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-1, L123-4