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00LY01116

CETATEXT000007465866 J2XLX2001X03X0000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465866.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY01116, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01116 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée pour la SARL ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE LA MURE REGIS Y..., dont le siège social est à Sousville

(38350), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00485/4 du 4 mars 2000 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 15 avril 1999 par le receveur principal des impôts de La Mure en tant qu'il demande paiement des pénalités, d'un montant de 126 228 francs, afférentes à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 et des intérêts de retard, d'un montant de 118 666 francs, afférents à la même imposition ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit avis de mise en recouvrement à hauteur de la somme totale de 244 894 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 ; - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal." ; Considérant que la société requérante a présenté devant le Tribunal administratif une demande en décharge des pénalités et des intérêts de retard dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 ; Considérant que le montant desdites pénalités mises en recouvrement s'élève à 126 228 francs et celui des intérêts de retard à 118 668 francs ; qu'à la date du 31 janvier 2001, la société requérante, qui depuis juillet 2000 a versé mensuellement la somme de 10 000 francs en paiement des intérêts de retard, restait redevable d'une somme de 174 834 francs ; Considérant que, d'une part, l'un des moyens invoqués à l'appui de cette demande et tiré de l'insuffisante motivation desdites pénalités apparaît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à en justifier la décharge ; que, d'autre part, si le litige porte sur une somme d'un montant limité, son recouvrement immédiat venant après le règlement des droits en principal pour 512 835 francs et alors que se poursuit le règlement échelonné des intérêts de retard, risquerait, compte tenu de la faible marge bénéficiaire de l'entreprise et de la fragilité de sa trésorerie, d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que les conditions d'octroi du sursis à exécution sont ainsi réunies à concurrence de la somme de 126 228 francs, correspondant auxdites pénalités ; Considérant, en revanche, qu'aucun moyen spécifique aux intérêts de retard n'étant présenté dans la demande au fond devant le Tribunal administratif, les conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent en ce qui les concerne qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE LA MURE REGIS Y... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin de sursis à exécution ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal administratif sur la demande en décharge des pénalités, il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement émis le 15 avril 1999 par le receveur principal des impôts de La Mure, à hauteur de la somme de 126 228 francs représentant le montant des pénalités contestées ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2000 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal administratif de Grenoble sur la demande en décharge des pénalités susmentionnées, il sera, à hauteur de la somme de 126 228 francs, sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement émis le 15 avril 1998 par le receveur principal des impôts de La Mure à l'encontre de la SARL ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE LA MURE REGIS Y....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE LA MURE REGIS Y... est rejeté. 19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118 Ordonnance 2000-XXXX 2000-03-04

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