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97LY00936

CETATEXT000007465870 J2XLX2000X04X0000000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465870.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 97LY00936, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00936 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 avril 1997 sous le n° 97LY00936, la requête présentée pour M. Hervé Y..., domicilié ..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504925 en date du 29 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône en date des 3 août et 8 septembre 1995 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation des décisions des 3 août et 8 septembre 1995 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui attribuer l'aide qu'il avait sollicitée pour la création d'une entreprise de plâtrerie et de peinture ; Sur la légalité de la décision du 3 août 1995 : Considérant que si cette décision indique être signée par M. Z..., directeur-adjoint du travail titulaire d'une délégation de signature régulièrement faite, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a pas effectivement signé cette décision ; que si le préfet indiquait qu'elle avait été signée par un autre directeur-adjoint, cette affirmation n'est pas assortie d'éléments de nature à la regarder comme exacte ; que M. Y... est, en conséquence, fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente ; Sur la légalité de la décision du 8 septembre 1995 : Considérant que les dispositions de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ouvrent aux bénéficiaires d'un revenu de remplacement qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, à condition qu'ils en exercent effectivement le contrôle, le droit à une aide de l'Etat ; que l'article R.351-43 du même code dispose : "la demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... de l'entreprise, ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, ..., ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci." ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui détenait 40% des parts de la SARL dont il était le dirigeant, remplissait ainsi la condition particulière relative à l'organisation interne des sociétés mentionnée à l'article R. 351-42 du code du travail ; que cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que le préfet examine sa demande au regard des prescriptions générales de l'article L.351-24 précité, en se fondant notamment sur les éléments contenus dans son dossier de demande ; Considérant que M. Y... indiquait dans sa demande que son chiffre d'affaires prévisionnel était constitué en presque totalité par des chantiers que la SA Gounot devait lui confier ; que le dirigeant de cette société détenait 50% des parts de la SARL créée par M. Y... dont la dénomination était "Entreprise Gounot" ; que M. Y... mentionnait, par ailleurs, que ses fournisseurs seraient "automatiquement" les mêmes que ceux de son "partenaire", la SA Gounot ; qu'en estimant que le projet de M. Y... ne constituait pas la création d'une entreprise nouvelle mais constituait le développement de l'activité d'une société existante, le préfet n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées du code du travail ; que si M. Y... soutient que la part des chantiers confiés par la SA Gounot dans le chiffre d'affaires effectivement réalisé est inférieure aux indications données dans son dossier de demande, une telle circonstance est sans effet sur la légalité de la décision intervenue à l'issue de l'instruction de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1995 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à payer la somme de 2 500 francs à M. Y... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n° 9504925 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du 3 août 1995 du préfet du Rhône.Article 2 : La décision du 3 août 1995 du préfet du Rhône est annulée.Article 3 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité est condamné à payer une somme de 2 500 francs à M. Y....Article 4 : Le surplus de la requête de M. L X... est rejeté. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-24, R351-43, R351-42

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