CETATEXT000007465880 J2XLX2000X04X0000000994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465880.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 99LY00994, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00994 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mars 1999 sous le n° 99LY00994, présentée pour la commune de SAINTE-MARIE-DU-MONT (Isère), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune de SAINTE-MARIE-DU-MONT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2466 du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis 94-20 du 9 février 1994, par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes avait refusé de constater le caractère obligatoire d'une dépense de la commune de SAINTE-MARIE-DU-MONT ; 2°) de constater les désordres sur un engin d'entretien des pistes de ski livré à la commune par la SA Feminia Fabrication, et condamner ladite société à payer à la commune la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de SAINTE-MARIE-DU-MONT fait régulièrement appel du jugement, en date du 27 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé l'avis 94-20 du 9 février 1994 de la chambre régionale des comptes Rhône-Alpes, par lequel cette dernière avait estimé "sérieusement contestées" trois factures établies par la SA Feminia Fabrication, et refusé par suite de constater que les montants correspondants n'avaient pas été inscrits au budget de la commune ; qu'il y a lieu, toutefois, par adoption des motifs du tribunal administratif, de confirmer le jugement attaqué ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, l'avis du 9 février 1994 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a été annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SA Feminia Fabrication n'étant, en tout état de cause, pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par la commune de SAINTE-MARIE-DU-MONT ;Article 1er : La requête de la commune de SAINTE-MARIE- DU-MONT est rejetée. 135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.