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95LY01301

CETATEXT000007465883 J2XLX2001X03X0000001301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465883.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 95LY01301, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01301 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour la société BLUNTZER représentée par son président, ayant son siège ... sur Moselle à Le Thillot

(88160)par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La société BLUNTZER demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91564 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) une somme de 400 267 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1991 et la capitalisation des intérêts échus au 20 juillet 1992 et au 6 avril 1995 et une somme de 32 399 francs au titre des frais d'expertise ; 2 ) de rejeter les conclusions d'EDF tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 407 267 francs ; 3 ) de condamner EDF à payer les frais d'expertise mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me ESCALLIER, avocat D'ELECTRICITE DE FRANCE, de Me RICARD substituant Me DELAFON, avocat de M. Z... et de Me X..., substituant la SCP CHASSAGNE LATRAICHE GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1984, pour la construction de deux bâtiments destinés à l'extension de ses bureaux, ELECTRICITE DE FRANCE a conclu un marché avec la société BLUNTZER en vue de la réalisation du lot n 5 " murs-rideaux " et a confié à M. Z..., architecte, une mission de conception et de surveillance des travaux ; que la société SOCOTEC a été chargée d'un contrôle " sur plans et in situ " des " murs rideaux " ; que dès 1985, divers désordres ont été constatés sur les bâtiments ; que, par un jugement du 18 mai 1995, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société BLUNTZER à payer à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 460 267 francs, M. Z... à payer à Electricité de France la somme de 700 francs, la société BLUNTZER et M. Z... à payer respectivement 78 % et 2 % du montant total des frais d'expertise, le surplus étant supporté par ELECTRICITE DE FRANCE et a, enfin, condamné la société BLUNTZER à payer 6 000 francs à ELECTRICITE DE FRANCE au titre de ses frais irrépétibles ; qu'en appel, la société BLUNTZER demande que le jugement soit réformé en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 400 267 francs et une partie des frais d'expertise ; Sur les conclusions de la société BLUNTZER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès verbal de réception des travaux qui a été signé le 28 mai 1984 par le maître de l'ouvrage mentionnait comme réserve pour l'entreprise BLUNTZER "produire aux architectes le PV de réception du 22 mai 1984 par le bureau de contrôle SOCOTEC " ; que ce document a été immédiatement produit par l'entreprise BLUNTZER ; que, alors que le procès verbal ne précisait pas que les observations éventuellement contenues dans le rapport de la société SOCOTEC devraient être regardées comme constituant des réserves à l'encontre des prestations de la société BLUNTZER, la seule réserve figurant expressément en annexe au procès- verbal de réception a ainsi été levée ; que, dès lors, l'ouvrage exécuté doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une réception le 28 mai 1984 ; que, dans ces conditions, ELECTRICITE DE FRANCE ne pouvait plus mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société BLUNTZER ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'a invoqué que sa responsabilité contractuelle, la somme de 400 267 francs et à payer une partie des frais d'expertise ; Considérant, qu'à supposer qu'en appel, ELECTRICITE DE FRANCE ait entendu mettre en cause la responsabilité de la société BLUNTZER sur le fondement de la garantie décennale, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel est irrecevable ; Sur l'appel provoqué d'Electricité de France : Considérant que, compte tenu de la réception sans réserve des travaux de la société BLUNTZER intervenue à la date du 28 mai 1984, la responsabilité de la société SOCOTEC ne peut plus être recherchée sur le fondement contractuel ; que , dès lors , les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à ce que la société SOCOTEC soit " tenue dans une proportion à définir avec l'entreprise BLUNTZER des conséquences dommageables de sa faute " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société BLUNTZER à verser à la société SOCOTEC et à M. Z... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société BLUNTZER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à ELECTRICITE DE FRANCE quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La somme que la société BLUNTZER est condamnée à payer à ELECTRICITE DE FRANCE est ramenée de 460 207 francs à 60 000 francs.Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il met à la charge de la société BLUNTZER 78 % du montant des frais d'expertise.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetées.Article 5 : Les conclusions de la Société SOCOTEC et de M. Z... tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées. 39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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