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96LY01319

CETATEXT000007465886 J2XLX2001X03X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465886.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 96LY01319, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01319 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1996, présentée par M. Georges X..., demeurant à Serbannes

(03700); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 944 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 avril 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions en litige : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que, par une notification de redressement en date du 18 novembre 1992, un contrôleur du centre des impôts de Vichy Ouest, sans modifier le montant du revenu imposable déclaré par M. Georges X... au titre de chacune des années 1990 et 1991, soit respectivement 162 780 francs et 150 570 francs, a informé l'intéressé que, dès lors qu'il avait porté en déduction de son revenu global la pension alimentaire qu'il avait déclaré avoir versée à Mme Y..., sa belle-mère invalide, vivant sous son toit, il n'était pas en droit de demander le rattachement de celle-ci à son foyer fiscal, et que, par suite, le montant de l'impôt dû au titre de chaque année concernée serait calculé sur la base d'un quotient familial de deux parts au lieu de trois ; que, dans sa réponse du 27 janvier 1993 aux observations de M. X..., le contrôleur a admis en définitive de maintenir le bénéfice du quotient familial de trois parts, mais a, en revanche, informé le contribuable pour la première fois que son revenu imposable serait porté respectivement à 211 150 francs pour 1990 et 204 490 francs pour 1991 ; qu'en modifiant ainsi la motivation des redressements litigieux et le montant des revenus déclarés par le contribuable, le service était tenu d'adresser une nouvelle notification de redressement, alors même que ce changement aurait été plus favorable à l'intéressé ; que, faute d'y avoir procédé, il ne l'a pas mis en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause, et a ainsi entaché d'irrégularité la procédure contradictoire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à se prévaloir de cette irrégularité pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les autres conclusions de M. X... : Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais d'hypothèque qu'il avait supportés pour la constitution des garanties nécessaires au sursis de paiement et au remboursement de la majoration de recouvrement de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts pour retard dans le paiement de la cotisation en principal, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que le sont également, faute d'être chiffrées, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 avril 1996 est annulé.Article 2 : M. Georges X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 1761 CGI Livre des procédures fiscales L57

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