CETATEXT000007465890 J2XLX2001X03X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465890.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY01342, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01342 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, la requête présentée par M. Jean-Claude BOLLEY, demeurant R.N. 504, à Torcieu
(01230); M. BOLLEY fait appel de l'ordonnance n 0001836 du 2 mai 2000 par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande en référé tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le préfet de Savoie a interdit la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes dans la traversée du tunnel du Chat sur la R.N. 504 ; M. BOLLEY demande à la cour d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT : Considérant que la requête, en dépit du fait qu'elle soit présentée sur papier à en-tête de l'Association des commerçants et usagers des R.N. 504, 516 et 75 se présentant comme le "conseil" de M. BOLLEY et qu'elle soit signée du président et du vice-président de cette association, doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme émanant du seul M. BOLLEY qui l'a signée et qui était le demandeur de première instance ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association dont s'agit, doit être écartée ; Sur la requête de M. BOLLEY, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens : Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande présentée en référé par M. BOLLEY et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le préfet de la Savoie a interdit la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes dans la traversée du tunnel du Chat sur la R.N. 504, au motif que les mesures demandées auraient, par elles-mêmes, pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et de préjudicier au principal et que, dès lors, elles ne pouvaient être ordonnées par le juge des référés ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.312-1 du code de justice administrative, cette demande relevait de la compétence du tribunal administratif de Grenoble ; Considérant, il est vrai, que les dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.351-4 du code de justice administrative, permettent à une juridiction administrative, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, de rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Mais considérant que, s'il n'appartient pas au juge des référés de connaître de conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution d'une décision administrative, il lui appartient, lorsqu'il est saisi de telles conclusions, non d'en prononcer le rejet mais de les transmettre au tribunal administratif ; qu'il en résulte que la demande de M. BOLLEY n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'était pas compétent pour la rejeter ; que, dès lors, M. BOLLEY est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du 2 mai 2000 ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. BOLLEY devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance n 0001836 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 2000 est annulée.Article 2 : M. BOLLEY est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur sa demande. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES Arrêté 2000-02-17 Code de justice administrative R312-1, R351-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R83 Ordonnance 2000-XXXX 2000-05-02