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00LY01343

CETATEXT000007465892 J2XLX2001X03X0000001343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465892.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY01343, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01343 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, la requête présentée par M. Jean-Claude BOLLEY, demeurant R.N. 504, à Torcieu

(01230); M. BOLLEY fait appel de l'ordonnance n 0001874 du 2 mai 2000 par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande en référé tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY a interdit la circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes dans la traversée de l'agglomération sur la R.N. 504 ; M. BOLLEY demande à la cour d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT : Considérant que la requête, en dépit du fait qu'elle soit présentée sur papier à en-tête de l'Association des commerçants et usagers des R.N. 504, 516 et 75 se présentant comme le "conseil" de M. BOLLEY et qu'elle soit signée du président et du vice-président de cette association, doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme émanant du seul M. BOLLEY qui l'a signée et qui était le demandeur de première instance ; que, dès lors, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou d'intérêt pour agir de ladite association ou de son président, doivent être écartées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. BOLLEY, qui tendait notamment à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Rambert-en-Bugey du 25 février 2000, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 avril 2000 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande d'annulation au motif qu'elle aurait été présentée après le 26 avril 2000, ne peut être accueillie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fin de non-recevoir tirée de ce que M . X... n'aurait pas acquitté le droit de timbre auquel les requêtes présentées devant les juridictions administratives sont soumises, manque en fait ; Sur la requête de M. BOLLEY, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens : Considérant que M. BOLLEY a présenté au tribunal administratif une demande en référé tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un arrêté du 25 février 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (Ain) a interdit la circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes dans la traversée de l'agglomération sur la R.N. 504 ; que, par ordonnance du 2 mai 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que les mesures demandées auraient, par elles-mêmes, pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et de préjudicier au principal et que, dès lors, elles ne pouvaient être ordonnées par le juge des référés ; Considérant que si le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative et s'il n'était pas compétent pour connaître, sur le fondement des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, de conclusions à fin de sursis à exécution, il lui appartenait, saisi de telles conclusions, non d'en prononcer le rejet mais de les transmettre au tribunal administratif ; que, dès lors, M. BOLLEY est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du 2 mai 2000 ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. BOLLEY devant le tribunal administratif de Lyon afin qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance n 0001874 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 2000 est annulée.Article 2 : M. BOLLEY est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon afin qu'il soit statué sur sa demande. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES Arrêté 2000-02-25 Ordonnance 2000-XXXX 2000-05-02

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