CETATEXT000007465906 J2XLX2000X12X0000001712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465906.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 98LY01712, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01712 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 17 septembre 1998, la requête présentée par M. Abdelkrim BOUDALIA demeurant ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule l'ordonnance n 9704126 du 25 août 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER à lui payer la somme d'un million de francs en réparation de l'empoisonnement dont il a été victime à la suite de son placement d'office dans ce centre ; 2 ) condamne le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER à lui payer la somme susmentionnée ; ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article 149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me FAVRE, substituant Me RENAUD, avocat de M. X... Abdelkrim ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." ; que l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 94 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ; Considérant que, ni dans sa requête susvisée du 17 septembre 1998 ni dans son mémoire enregistré le 22 juin 2000 et présenté par ministère d'avocat, M. Abdelkrim BOUDALIA ne conteste le motif de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, motif tiré de ce qu'il n'avait pas produit la décision attaquée ou la pièce en tenant lieu comme l'exigent les prescriptions de l'article R. 94 précité ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance ;Article 1er : La requête susvisée de M. Abdelkrim BOUDALIA est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.