CETATEXT000007465908 J2XLX2000X12X0000001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465908.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 00LY01716, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01716 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2000 sous le n 00LY01716 présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-691 du 3 mai 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que, dans son article 2, ce jugement rejette ses conclusions indemnitaires autres que portant sur son préjudice moral ; 2 ) de condamner le syndicat intercommunal d'aide à domicile Riom-Limagne à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation de son entier préjudice, ainsi que 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1997, par lequel le président du syndicat intercommunal d'aide à domicile Riom-Limagne avait radié des cadres Mme Y... pour inaptitude physique, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé seulement sur l'irrégularité dont ledit arrêté était entaché, l'intéressée n'ayant pas été mise en mesure de demander la communication de son dossier et la commission départementale de réforme n'ayant pas été consultée à la suite de l'intervention de l'avis du comité médical ; que Mme Y..., qui conteste le jugement susvisé en ce qu'il ne lui a accordé qu'une indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 10 000 francs, n'allègue à aucun moment que l'arrêté du 16 décembre 1997 serait mal fondé, notamment en ce qu'il l'aurait à tort déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le syndicat intercommunal d'aide à domicile Riom-Limagne n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mme Y... ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.