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00LY01746

CETATEXT000007465910 J2XLX2000X12X0000001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465910.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 00LY01746, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01746 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 31 juillet 2000 sous le n 00LY01746, la requête présentée par Mme Marie-Thérèse DORDAIN et M. Iann X..., demeurant ..., qui déclarent faire appel du jugement n 990690 en date du 30 mai 2000 par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé d'accorder une bourse à Iann X..., et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur a causé ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la notification de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé de faire bénéficier M. Iann DORDAIN d'une bourse de l'enseignement supérieur mentionnait exactement les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, il ressort des pièces du dossier que la décision du recteur en date du 27 octobre 1998, rejetant le recours gracieux formé par M. DORDAIN, lui indiquait de façon erronée qu'un recours administratif formé contre cette nouvelle décision de refus de bourse était susceptible de conserver le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à M. DORDAIN qui n'a saisi le tribunal administratif de Dijon que le 26 mars 1999, après que le recours qu'il avait formé devant le ministre le 3 novembre 1998 a été rejeté par une décision implicite, d'une demande d'annulation des décisions lui refusant le bénéfice d'une bourse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Iann DORDAIN et Mme DORDAIN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation comme irrecevable ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur requête ;Article 1er : Le jugement n 990690 en date du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. Iann DORDAIN et de Mme DORDAIN.Article 2 : M. Iann DORDAIN et Mme DORDAIN sont renvoyés devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur requête. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION

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