CETATEXT000007465913 J2XLX2000X02X0000001473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465913.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 96LY01473, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01473 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 26 juin 1996, la requête présentée pour Mme Annie A..., demeurant ... ,'Les Mésanges'', allée D, 42650 Saint Jean Bonnefons par Me BONNARD avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n°9302626 du tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE PINAY de Saint Etienne à lui payer une somme de 261.400F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 6 juillet 1990 ; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE PINAY à lui verser une indemnité de 261.400 francs outre intérêts à compter de la date de la première requête et avec capitalisation des intérêts échus au jour de la requête ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE PINAY à lui verser la somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 6 novembre 1996, le mémoire présenté par le CENTRE HOSPITALIER A.PINAY DE SAINT ETIENNE par Me FERLAY avocat ; N° 96LY01473 - 2 - Le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE PINAY demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme A.... 2°) de la condamner à payer une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 JANVIER 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me BONNARD, avocat de Mme A..., de Me ALLEAUM, substituant Me FERLAY, avocat du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE PINAY et de Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CPAM SAINT ETIENNE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale en vue d'une réduction mammaire effectuée le 6 juillet 1990 à L'HOPITAL ANTOINE PINAY de Saint Etienne ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une communication, produite par l'hôpital, présentée en octobre 1989 devant le congrès de la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique que la méthode "de Mme Z...", appliquée en l'espèce par le docteur Y..., est statistiquement plus utilisée par les médecins plasticiens pour les grandes hypertrophies mammaires que pour les hypertrophies mammaires modérées ou moyennes et que, pour les grandes hypertrophies, elle se situe au deuxième rang des méthodes les plus fréquemment pratiquées ; que, si le second expert désigné par le tribunal administratif indique que cette méthode n'était pas la plus appropriée dans le cas de grande hypertrophie comme c'était le cas de Mme A..., il n'apporte aucun élement précis à l'appui de son affirmation de nature à infirmer les conclusions de la communication précitée ; que dans ces conditions, et alors même qu'il existait d'autres méthodes chirurgicales, celle utilisée en l'espèce par le docteur Y... ne peut être regardée comme traduisant un choix thérapeutique constitutif d'une faute médicale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des deux expertises successives prescrites par le tribunal administratif de Lyon que le chirurgien aurait mal préparé l'opération et manqué de maîtrise technique au cours de celle-ci ; N° 96LY01473 3 Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de Mme A... consignées dans le rapport d'expertise de M. de RICARD, que le docteur Y..., qu'elle a consulté et qui a procédé à l'opération a, lors de la première consultation du 22 mai 1990, proposé de l'opérer suivant la méthode dite "de Madeleine Z..." lui précisant notamment les risques liés à une mauvaise cicatrisation et à l'apparition de chéloïdes ; que la date de l'intervention a été fixée alors quarante cinq jours plus tard pour permettre à Mme A..., qui était infirmière, de disposer du temps de réflexion nécessaire et que le docteur Y... l'a invité, si elle le jugeait utile, à venir le revoir ; que, lors d'une seconde rencontre qui s'est déroulée au cours du mois de juin, le risque lié aux nécroses des plaques aérolo-mamelonnaires a été évoqué, risque cependant qualifié d'exceptionnel par le médecin ; que dans ces conditions et alors qu'à la suite de l'opération Mme A... a connu des problèmes liés à ces risques évoqués avec le chirurgien, elle n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu une information lui permettant de donner son consentement éclairé ; Considérant, en quatrième lieu, que l'opération en cause si elle a donné un mauvais résultat esthétique et a conduit à l'ablation des plaques aréolo-mamelonnaire n'a pas entraîné des complications exceptionnelles et anormalement graves pour Mme A... qui a pu reprendre en janvier 1991 son travail sans incapacité permanente partielle ; qu'il s'en suit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'hôpital est engagée même en l'absence de toute faute médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LENTINI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation présentée par l'HOPITAL ANTOINE PINAY sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que Mme A... est partie perdante dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'HOPITAL ANTOINE PINAY fondée sur les mêmes dispositions doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE PINAY tendant à la condamnation de Mme A... sur le fondement de l'article L.8-1 sont rejetées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.