CETATEXT000007465915 J2XLX2000X02X0000001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465915.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 96LY01475, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01475 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504804 et n° 9504805 du tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 1996, en tant que ce jugement a, sur la demande de M. Hichem X..., annulé une décision du préfet du Rhône du 29 septembre 1995 rejetant la demande de carte de séjour présentée par M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu l'accord signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que M. X... ait obtenu, postérieurement au jugement attaqué, la délivrance d'une carte de résident, ne rend pas sans objet l'appel formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. "; que l'article 10
- e)du même accord prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans " au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial "; qu'enfin, l'article 11 stipule que " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé " ; Considérant que, dès lors que l'accord franco-tunisien traite, en son article 10 e), des conditions dans lesquelles un titre de séjour est délivré aux ressortissants tunisiens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, les dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent être opposées la demande de titre de séjour présentée par un ressortissant tunisien ayant bénéficié du regroupement familial ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'il est entré en France en février 1993 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 12 juin 1995, peu avant son dix-huitième anniversaire ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 10
- e)de l'accord franco-tunisien, il remplissait ainsi les conditions requises pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, sans que puisse lui être opposé le fait que les conditions du regroupement familial n'étaient plus remplies à la date de sa demande ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que le regroupement familial n'a jamais été effectif en affirmant que M. X... n'aurait séjourné en France que deux semaines après son arrivée en février 1993 et ne serait revenu qu'en janvier 1995, cette affirmation n'est, en tout état de cause, corroborée par aucune pièce du dossier alors que M. X... soutient, sans pouvoir être utilement contredit, qu'il est revenu en France dès septembre 1993 après être retourné en Tunisie pour y achever une année scolaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 septembre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, art. 10