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95LY01659

CETATEXT000007465918 J2XLX2000X07X0000001659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465918.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY01659, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01659 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 septembre et 3 novembre 1995, présentés pour la SOCIETE SUD-FRANCE ENGINEERING par Me Romain Z..., avocat ; La SOCIETE SUD-FRANCE ENGINEERING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et l'ETAT soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 6 741 963,03 francs en réparation du préjudice subi du fait du non-respect d'une convention d'études et la somme de 711 600 francs au titre de son préjudice moral et économique sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 ; 2°) de condamner solidairement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et l'ETAT à lui verser la somme de 6 741 963,03 francs au titre de son préjudice matériel et la somme de 711 600 francs au titre de son préjudice moral ; 3°) de condamner solidairement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et l'ETAT à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 11 mars 1957 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - les observations de Me A... de la SCP DALMAIS DELSART GRANJON, avocat de Me B..., liquidateur de la société SUD FRANCE ENGINEERING, et de Me X... de la SCP ARNAUD REY, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la responsabilité contractuelle de l'ETAT et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'en l'espèce, le délai de trois jours qui a été donné aux parties par le président de la formation de jugement pour présenter leurs observations sur un moyen que le tribunal a effectivement relevé d'office pour prendre le jugement attaqué était insuffisant ; que la société SUD-FRANCE ENGINEERING est dès lors fondée à soutenir qu'en ce qui concerne les conclusions susanalysées ledit jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à demander son annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SUD-FRANCE ENGINEERING devant le tribunal administratif de LYON ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics dans sa rédaction, issue du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964, applicable à la présente espèce : "les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original ( .../ ...) L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre" ; Considérant que la convention du 10 juin 1970 , qui avait pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la société SUD-FRANCE ENGINEERING était chargée de réaliser certaines des études de trois bâtiments du futur aéroport international de Lyon-Satolas, a été signée pour le compte de l'Etat par le directeur départemental de l'équipement du Rhône ; que celui-ci n'avait pas régulièrement été désigné à cet effet par arrêté ministériel conformément aux dispositions précitées ; que la lettre en date du 26 mai 1970, sur la base de laquelle a été signée ladite convention, ne saurait tenir lieu d'un tel arrêté ; que, contrairement à ce que soutient la société SUD-FRANCE ENGINEERING , la lettre en date du 3 juillet 1973 adressée par le ministre des transports au directeur départemental de l'équipement du Rhône ne fait aucune référence à un tel arrêté ; qu'ainsi cette convention est entachée de nullité ainsi que, par voie de conséquence, ses avenants n° 1 et n° 2 ; que dès lors la société SUD-FRANCE ENGINEERING n'est fondée à invoquer ni cette convention ni ces avenants pour demander que l'ETAT et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON soient condamnés à lui verser une indemnité ; Sur les conclusions relatives au préjudice que l'ETAT et LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON auraient causé à la société SUD-FRANCE ENGINEERING en ne respectant pas leurs engagements et en faisant signer une convention par une autorité incompétente : Considérant en premier lieu que la société SUD-FRANCE ENGINEERING fait valoir que l'ETAT et LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON s'étaient engagés, en cas de reprise après abandon des études confiées à la société SUD-FRANCE ENGINEERING, à ne reprendre lesdites études qu'avec le concours de cette société ; qu'elle soutient qu'alors que primitivement ses études ont porté sur une aérogare comprenant des ailes d'embarquement de passagers à deux niveaux et sous-sol technique et que ces études ont été suspendues sur ordre de service en date du 11 septembre 1970 pour être remplacées sur ordre de service en date du 4 novembre 1970 par des études relatives à un projet d'ailes d'aérogare avec un seul niveau et sans sous-sol, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON a méconnu les engagements pris par elle-même et par l'ETAT en reprenant en 1989, sans faire appel à la société SUD-FRANCE ENGINEERING, le projet abandonné en 1970 ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la décision prise en 1970 de construire une aérogare avec un seul niveau et sans sous-sol doit être regardée comme constituant non l'abandon du projet initial mais sa modification partielle ; que l'engagement dont se prévaut la société SUD-FRANCE ENGINEERING et qui ne pouvait d'ailleurs avoir qu'un effet temporaire, ne pouvait concerner une telle modification ; Considérant en second lieu que la société SUD-FRANCE ENGINEERING ne précise pas quel préjudice elle aurait subi du fait de la signature d'une convention par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives au préjudice qui résulterait pour la société SUD-FRANCE ENGINEERING de la méconnaissance de la loi du 11 mars 1957 : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 sur les droits de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit : "l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la mission confiée à la société SUD-FRANCE ENGINEERING, dans le cadre de la construction de l'aéroport de Lyon-Satolas, n'a été relative qu'à des études préliminaires, à l'avant-projet, au projet d'exécution et à une assistance particulière à l'exécution des travaux concernant certains des bâtiments de cet aéroport ; qu'alors que M. Y..., architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, avait été chargé des études à caractère architectural de cet aéroport, cette mission, essentiellement technique, a été effectuée sous la direction de celui-ci ; qu'ainsi, alors même que le directeur de la société SUD-FRANCE ENGINEERING était habilité à assumer toutes les missions d'un architecte et à supposer même qu'il ait réalisé certains dessins et esquisses, la société SUD-FRANCE ENGINEERING, malgré sa participation à l'oeuvre en qualité de constructeur et les responsabilités encourues à ce titre, ne saurait être regardée comme étant un des auteurs, au sens des dispositions précitées, de l'oeuvre d'architecture que constitue l'aéroport de Lyon-Satolas ; que dès lors la société SUD-FRANCE ENGINEERING n'est pas fondée à demander une indemnité sur le fondement de ces dispositions ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et l'ETAT, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE SUD-FRANCE ENGINEERING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SUD-FRANCE ENGINEERING à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 15 juin 1995 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de la société SUD-FRANCE ENGINEERING présentées sur le fondement contractuel.Article 2 : La demande présentée sur le fondement contractuel par la société SUD-FRANCE ENGINEERING devant le tribunal administratif de LYON et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La SOCIETE SUD-FRANCE ENGINEERING est condamnée à payer une somme de 5 000 francs à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC Code des marchés publics 44 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Décret 64-729 1964-07-17 Loi 1957-03-11 art. 6

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