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96LY01921

CETATEXT000007465919 J2XLX2000X07X0000001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465919.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 96LY01921, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01921 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, présentée pour M. Mathias X..., demeurant ..., par Me Richard Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942099, en date du 10 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1994 par lequel le maire de NERNIER s'est opposé à l'exécution de travaux ayant fait l'objet d'une déclaration le 8 mars 1994, en vue de la réalisation d'une piscine et d'un abri ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de NERNIER en date du 10 mai 1994 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE NERNIER à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me LE-JARIEL pour M. X... Mathias ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 1994 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que M. X..., qui projetait de construire une piscine de 5 m. X 10 m. et un abri d'une surface de 19,25 m2 sur sa propriété, sur le territoire de la COMMUNE DE NERNIER (Haute Savoie), a déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de ladite commune, le 18 mars 1994 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à M. X... à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du même code, le maire doit être réputé avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non opposition aux travaux en cause ; que l'arrêté du 10 mai 1994, notifié le 11 mai 1994, par lequel le maire a fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardé comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire n'était pas compétent pour prendre la décision litigieuse après l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration ; que, par ailleurs, il ne peut utilement faire valoir que la déclaration aurait été déposée en réalité le 8 mars 1994, dès lors qu'à supposer ce point exact, la décision de retrait serait encore intervenue dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de l'intervention de la décision tacite susmentionnée ; Considérant qu'en tout état de cause la décision, qui précise notamment que l'opération projetée est "contraire aux dispositions fixées par l'article ND1 du plan d'occupation des sols relatives à l'occupation et utilisation du sol admises en zone NDt", est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée n'aurait été notifiée à M. X... que par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception reste sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NERNIER, relatif aux "occupation et utilisation du sol admises", ne sont autorisés dans cette zone ND que l'entretien des bâtiments existants, les équipements d'intérêt public et, dans le secteur NDt, les constructions et ouvrages liés à l'activité touristique ; qu'au 3 du même article, il est précisé que sont admises : "les réparations, transformations, restaurations et légères extensions de toutes constructions existantes ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions sous réserve que les viabilités soient satisfaisantes et que la sécurité des personnes puisse être assurée en permanence, du respect du règlement particulier de la zone ainsi que du respect de la destination initiale ..." ; qu'aux termes de l'article ND2 du même règlement : " ...les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 et contraires au caractère de la zone sont interdites" ; que la construction d'une piscine privative de 50 m2 et d'un abri de 19,25 m2 ne peut être regardée comme correspondant à une des catégories de constructions ainsi autorisées dans la zone et ne peut en particulier être considérée comme liée à l'activité touristique ou constitutive d'une "légère extension" ou d'une "dépendance technique nécessaire" au sens de ces dispositions, alors d'ailleurs que le requérant ne fournit pas la moindre information sur les caractéristiques de la construction existante ; qu'ainsi, les travaux en cause n'étant pas au nombre de ceux autorisés dans cette zone en application du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le maire de NERNIER a pu légalement, dans le délai du recours contentieux, rapporter sa décision tacite de non opposition à la réalisation des travaux faisant l'objet de cette déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par M. X..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE NERNIER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE NERNIER la somme de 5.000 francs qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la COMMUNE DE NERNIER. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-2, R422-3, L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11

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