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95LY01946

CETATEXT000007465924 J2XLX2000X07X0000001946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465924.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 95LY01946, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01946 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-ANTOINE, domiciliée ... à 06250 Mougins, représentée par sa gérante en exercice et pour Mme Corinne Y... demeurant ..., et Mlle Béatrice Y..., demeurant à Brive Saint-Antoine, par la SCP CHARLES et NEVEU, avocats ; Elles demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1604 en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 1990 du maire de MOUGINS accordant un permis de construire modificatif à la SCI ELIA et de l'arrêté du 2 mai 1990 rapportant un arrêté interruptif de travaux ; 2°) de condamner la COMMUNE DE MOUGINS à leur verser 10 000 francs de frais irrépétibles ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 avril 1990 du maire de MOUGINS : : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI SAINT- ANTOINE et Mlles Y... n'ont pas justifié, en dépit de la demande qui leur a été adressée par le président de la 1ère chambre de la cour de céans, avoir procédé à la notification à l'auteur de la décision attaquée de leur appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 1990 du maire de MOUGINS accordant un permis de construire modificatif à la SCI ELIA ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre ce permis de construire sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mai 1990 du maire de MOUGINS rapportant l'arrêté du 4 avril 1990 prescrivant l'interruption de travaux : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions: Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que cet arrêté est dénué de base légale, dès lors que leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 avril 1990 qui constitue cette base légale sont rejetées pour irrecevabilité par le présent arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux peut être ordonnée par le maire, qui peut légalement sur le même fondement abroger son arrêté d'interruption de travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé de M. X... adjoint délégué à l'urbanisme par arrêté du 23 mars 1989, et en conséquence compétent en matière d'arrêtés interruptifs de travaux ; que les requérants ne peuvent dès lors prétendre que la décision entreprise aurait été édictée par une autorité incompétente ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué ait visé, de façon surabondante, les articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, après avoir visé les articles L.480-1 à L.480-5 du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité de cet acte ; Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 1990 du maire de MOUGINS rapportant un arrêté interruptif de travaux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOUGINS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, sont condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SCI SAINT-ANTOINE et Mlles Y... à payer à la COMMUNE DE MOUGINS une somme de cinq mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI SAINT ANTOINE et de Mlles Y... est rejetée.Article 2 : La SCI SAINT-ANTOINE et Mlles Y... sont condamnées conjointement et solidairement à verser une somme de cinq mille francs (5 000 francs) à la COMMUNE DE MOUGINS. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de l'urbanisme L600-3, L480-2, L480-1 à L480-5 Code des communes L131-1, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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