CETATEXT000007465926 J2XLX2000X07X0000002007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465926.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY02007, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02007 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 3 novembre et 8 décembre 1995, présentés pour la société LABOR METAL dont le siège est ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La société LABOR METAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 955330 du 10 octobre 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 2 820 512,89 francs et 79 447,87 francs à titre provisionnel, correspondant respectivement au principal de la créance qu'elle détient sur l'Etat et aux intérêts moratoires échus au 1er septembre 1985 à raison du non paiement de ladite créance, ainsi que celle de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 109,67 francs au titre du principal de sa créance, ainsi qu'une provision de 22 797,80 francs au titre des intérêts moratoires échus au 15 novembre 1995, augmentée des sommes correspondant aux intérêts moratoires qui seront échus avant que le juge ne statue, l'ensemble augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande à l'administration ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire l'ensemble des factures revêtues du timbre attestant de leur date d'arrivée dans les services de la DICAT de Marseille ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat de la société LABOR METAL ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la provision demandée par la société LABOR METAL correspond au montant, soit 9 109,67 francs, de la facture n° 62588, du 23 janvier 1995, établie à l'ordre de la direction du commissariat de l'armée de terre de Marseille, et au montant total, soit 22 797,80 francs, des intérêts moratoires exigibles à raison du mandatement tardif de 31 factures émises par la société du 17 octobre 1994 au 20 avril 1995, et échus au 15 novembre 1995, augmenté des sommes correspondant aux intérêts moratoires qui seront échus jusqu'au prononcé de l'arrêt, ainsi qu'aux intérêts de droit calculés sur l'ensemble de ces sommes à compter de la date de sa demande à l'administration ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la facture n° 62588 du 23 janvier 1995, d'un montant de 9 109,67 francs, émise par la société LABOR METAL, a été payée par l'administration, par un mandat du 3 décembre 1995 ; qu'en conséquence, à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête de la société LABORMETAL sont devenues sans objet ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;que le moyen tiré de son irrégularité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société LABOR METAL à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société LABOR METAL et de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LABOR METAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait engagé des frais pour sa défense devant la cour, obtienne la condamnation qu'il réclame ;Article 1er : A concurrence de la somme de 9 109,67 francs qui correspond à la facture n° 62588, délivrée le 23 janvier 1995, par la société LABOR METAL, à la direction du commissariat de l'armée de terre de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LABOR METAL.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LABOR METAL et les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Instruction 1995-01-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.