CETATEXT000007465928 J2XLX2000X07X0000002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465928.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY02008, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02008 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 3 novembre et 22 décembre 1995, présentés pour la SOCIETE LABOR METAL dont le siège est ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE LABOR METAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 955081 du 10 octobre 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 117 547,59 francs à titre provisionnel, correspondant à l'indemnité forfaitaire de 4 % prévue par l'article 31 du C.C.A.G. du marché de fournitures courantes à raison de la résiliation par l'administration d'une commande dont elle était titulaire, ainsi que celle de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 547,59 francs ainsi que celle de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat de la société LABOR METAL ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la provision demandée par la société LABOR METAL, soit 117 547,59 francs, correspond à l'indemnité forfaitaire de 4 % prévue à l'article 31 du C.G.A.G. fournitures courantes et services à raison de la résiliation par l'administration de la commande n° 16 d'un montant de 2 938 689,78 francs ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société LABOR METAL à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LABOR METAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait engagé des frais pour sa défense devant la cour, obtienne la condamnation qu'il réclame ;Article 1er : La requête de la société LABOR METAL est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.