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99LY00535

CETATEXT000007465943 J2XLX2000X05X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465943.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 mai 2000, 99LY00535, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00535 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, présentée pour la SOCIETE LANVERS MATERIAUX, dont le siège est à Nernier, Haute-Savoie, représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; La SOCIETE LANVERS MATERIAUX demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°985116, en date du 21 janvier 1999, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a décidé que sa requête n°984428, dirigée contre la décision du 19 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de levée de consignation, ne sera pas suspensive ; 2°) de déclarer que sa requête n°984428 contre la décision du 19 octobre 1998 sera suspensive de l'exécution de la mesure ; 3°) de condamner le préfet de la Haute-Savoie à lui payer une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992, modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62 1587 du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement." ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : " ...Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux ..." ; Considérant que le recours présenté par la SOCIETE LANVERS MATERIAUX devant le tribunal administratif de GRENOBLE ne vise qu'à l'annulation d'une décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, en date du 19 octobre 1998, opposant un refus à la demande présentée par ladite société, par lettre du 15 juillet 1998, tendant à la levée de la consignation, ordonnée par arrêté préfectoral du 11 septembre 1995, d'une somme ramenée à 370.000 francs par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 5 novembre 1996, confirmé sur ce point par arrêt de la cour de céans en date du 10 juin 1997 ; qu'un tel recours n'a pas le caractère d'une opposition à l'exécution d'un titre de perception ou même d'une opposition à poursuites au sens des dispositions susmentionnées de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 et ne peut donc être regardé comme ayant en lui même un caractère suspensif ; qu'il en résulte que la demande présentée en première instance par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE décide que ledit recours n'ait pas un tel caractère suspensif, en application des dispositions surappelées de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée, en date du 21 janvier 1999, et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ETAT à payer à la SOCIETE LANVERS MATERIAUX la somme qu'elle demande, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; Sur la demande de l'ETAT tendant à la condamnation de la SOCIETE LANVERS MATERIAUX à payer une amende pour recours abusif : Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce que la SOCIETE LANVERS MATERIAUX soit condamnée à payer une telle amende en raison du caractère abusif de sa requête ne sont pas recevables ;Article 1er : L'ordonnance en date du 21 janvier 1999 du vice président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE est annulée.Article 2 : La demande présentée pas le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE, tendant à ce qu'il soit décidé que le recours de la SOCIETE LANVERS MATERIAUX contre sa décision du 19 octobre 1998, par laquelle il a rejeté la demande de levée de la consignation prescrite par son arrêté du 11 septembre 1995, soit déclaré suspensif, est rejetée comme irrecevable.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE LANVERS MATERIAUX et de l'ETAT est rejeté. 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Arrêté 1995-09-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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