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96LY00146

CETATEXT000007465951 J2XLX2000X10X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465951.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 96LY00146, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00146 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée par M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du rehaussement des résultats de la société en nom collectif X... et GROEBLI dont il est associé, M. X... a, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, été personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société en nom collectif X... et GROEBLI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 7 décembre 1984 au 26 janvier 1985 et a porté sur les exercices clos de 1980 à 1983 ; qu'à la suite d'une première notification de redressement relative seulement à l'année 1980, dont elle a accusé réception le 21 décembre 1984, la société a présenté une lettre d'observations postée le 24 janvier 1985 ; que le requérant ne conteste pas que cette lettre a ainsi été reçue par l'administration après l'expiration du délai de 30 jours qui, en application de l'article R*.59-1 du livre des procédures fiscales, était ouvert à la société pour présenter des observations après la réception d'une notification de redressement effectuée suivant la procédure contradictoire ; Considérant que le requérant soutient que, même présentée hors délai par rapport à la première notification de redressement, le contenu de sa lettre d'observations devait, ayant été reçue par le vérificateur au cours de la période de vérification, être prise en compte pour l'établissement de la seconde notification de redressement en date du 18 mars 1985 effectuée également selon la procédure contradictoire, dès lors que, même si elle était relative aux années 1981, 1982 et 1983, elle énonçait les mêmes chefs de redressement et suivait la même argumentation en des termes absolument identiques, ignorant ainsi les observations de la société ; qu'il estime que la vérification de comptabilité de la société n'a ainsi pas donné lieu à un véritable débat contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la seconde notification de redressement en date du 18 mars 1985 comporte une motivation qui satisfait, quels que soient son contenu et sa pertinence, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut, dès lors et en tout état de cause, utilement faire valoir que cette seconde notification n'aurait pas répondu aux observations présentées par la société dans les conditions ci-dessus rappelées ; que le requérant n'apporte non plus aucun élément tendant à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors de ses interventions sur place et que la société aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément en ce sens ne ressort du rapport de vérification qui sur ce point se borne à retracer la chronologie de la procédure et des échanges de courrier ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts applicable en l'espèce :"I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux-tiers de leur montant ...III .Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que l'administration a remis en cause l'abattement d'un tiers sur les bénéfices imposables résultant du régime prévu par l'article 44 bis précité du code général des impôts sous lequel la société en nom collectif s'était placée pour les années 1980, 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif DEVEAUX-GROEBLI, constituée en octobre 1979 pour l'exercice d'une activité industrielle d'encollage et d'ourdissage de fibres textiles, s'est installée dans les locaux d'une société mise en liquidation de biens et a acquis le matériel précédemment utilisé par cette société ; qu'elle n'a toutefois repris ni le personnel, ni la clientèle de l'ancienne société et a développé son propre projet industriel en créant sa propre collection, en embauchant le personnel nécessaire et en distribuant ses produits par des réseaux indépendants ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 bis précité du code général des impôts ; que l'administration ne conteste pas que la société remplissait toutes les autres conditions nécessaires pour bénéficier du régime prévu par ledit article 44 bis ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a estimé que la société en nom collectif ne pouvait obtenir l'abattement d'un tiers sur les bénéfices imposables prévu au I dudit article 44 bis ; Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu litigieuse établie pour l'année 1980 procédant dans sa totalité de la remise en cause dudit abattement d'un tiers, M. X... est, par suite, fondé à demander la décharge de cette imposition ; que les impositions supplémentaires litigieuses établies pour les années 1981 et 1982 procédant également d'autres chefs de redressement, non contestés en ce qui concerne leur bien-fondé, M. X... est seulement fondé à demander une décharge partielle de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, respective de ses bases d'impositions de 100 902 francs pour 1981 et de 207 777 francs pour 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé qu'à concurrence des décharges ou réductions ci-dessus accordées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : Il est accordé à M. Lucien X... décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980.Article 2 : Les bases d'imposition de M. Lucien X... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 100 902 francs pour l'année 1981 et de 207 777 francs pour l'année 1982.Article 3 : Il est accordé à M. Lucien X... décharge de la différence ente les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été respectivement assujetti au titre des années 1981 et 1982, et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 8, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales R59-1, L57

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