CETATEXT000007465957 J2XLX2000X10X0000020324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465957.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97LY20324, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20324 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée par M. Hassan Z... ; Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement le 11 février 1997 et le 7 mars 1997, la requête présentée par M. Hassan Z..., demeurant chez M. Y..., Ain X... Elbacha, immeuble Mouafek, n 9, 3ème étage, Gueliz, Marrakech (Maroc), et le mémoire complémentaire présenté pour M. Z... par la S.C.P. d'avocats DEFOSSE-CLEMANG ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965256 du 7 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 novembre 1995 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, cependant, aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance: " L'expulsion peut être prononcée : ( )
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, a été condamné le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris à une peine de quatre années d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention, cession d'héroïne et de complicité d'importation et de transport d'héroïne ; que, eu égard à la nature et à la gravité des faits ainsi commis par le requérant, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit pour avoir été pris sur le fondement des dispositions de l'article 26
- b)précité, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. Z..., entré en France en 1974 à l'âge de huit ans, fait valoir qu'il est père d'un enfant français avec lequel il conserve des liens et souhaiterait entretenir des relations familiales normales et qu'il est bien intégré en France où vit l'ensemble des membres de sa famille ; que, cependant, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné, la mesure d'expulsion en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 novembre 1995 ordonnant son expulsion du territoire français ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26