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96LY20624

CETATEXT000007465959 J2XLX2000X10X0000020624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465959.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 96LY20624, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20624 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy les 19, 22 et 29 février 1996, présentés par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1335 en date du 5 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux décisions du 26 décembre 1996 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône et Loire a accordé un dégrèvement, d'un montant de 44 294 francs, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991 et un dégrèvement, d'un montant de 18 459 francs, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que par deux décisions du 27 décembre 1996, le directeur des services fiscaux de Saône et Loire a prononcé des dégrèvements respectivement de 7 983 francs et 108 284 francs en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X... pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; que l'administration, qui soutient avoir procédé au dégrèvement total des impositions litigieuses, conclut en conséquence à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ; Considérant que si M. X... soutient qu'au titre de l'année 1991, une somme de 5.000 francs, outre 2.500 francs d'intérêt de retard, restent en litige, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision sur la nature de l'imposition à laquelle cette somme se rattacherait ; que, d'une part, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu, les dégrèvements prononcés correspondent à l'intégralité des droits mis en recouvrement respectivement le 31 décembre 1992 pour l'année 1991 et le 31 août 1993 pour l'année 1992 ; que, d'autre part, M. X... indique lui-même que sa requête est devenue sans objet en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... ayant ainsi bénéficié du dégrèvement total des impositions litigieuses, alors qu'il ne demandait que leur réduction, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Joël X... tendant à obtenir une réduction, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU

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