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97LY20858

CETATEXT000007465961 J2XLX2000X10X0000020858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465961.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 97LY20858, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20858 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présentée le 15 avril 1997 par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Vu ledit recours par lequel le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952114 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 25 novembre 1994 du recteur de l'académie de Dijon refusant à Mme X... la prise en charge d'une aide ménagère ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Dijon ; Le ministre soutient que l'aide ménagère dont a bénéficié Mme X... n'était pas en relation directe avec l'accident de service dont elle a été victime et l'affection qui en découlait ; que cette aide avait pour finalité de faire face à des difficultés matérielles passagères ; que la solution retenue par le tribunal administratif méconnaît le caractère forfaitaire de la réparation des accidents de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose dans son 2 , relatif aux congés de maladie des fonctionnaires : "Toutefois si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les séquelles physiques de l'accident de service dont a été victime Mme X... le 15 juillet 1994, agent d'entretien et d'accueil du lycée de Tonnerre, justifiaient l'assistance à son domicile d'une aide ménagère entre le 24 novembre 1994 et le 5 janvier 1995 ; que cette aide, médicalement justifiée, qui avait pour objet de limiter les efforts physiques de Mme X..., participait directement à l'amélioration de son état de santé altéré par l'accident ; qu'ainsi, le coût de cette prestation était au nombre des frais directement entraînés par l'accident que mentionnent les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 25 novembre 1994 du recteur de l'académie de Dijon en tant qu'elle refusait à Mme X... la prise en charge des frais par elle exposés pour l'assistance d'une aide ménagère ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

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