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97LY21820

CETATEXT000007465962 J2XLX2000X10X0000021820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465962.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 97LY21820, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21820 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA coopérative d'HLM "LA MAISON FAMILIALE", dont le siège est situé ...

(59406); Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 6 août 1997, par laquelle la SA coopérative d'HLM "LA MAISON FAMILIALE" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952691 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Coulanges lès Nevers (Nièvre) ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.", et qu'aux termes du I de l'article 1378 quinquies du même code : "Les contrats de location - attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le locataire-attributaire d'un logement de cette nature doit être soumis aux mêmes impôts et taxes que ceux dont il serait redevable s'il était propriétaire d'un logement ; que, par suite, les bénéficiaires des contrats de location-attribution consentis par la SA coopérative d'HLM "LA MAISON FAMILIALE" et relatifs aux logements en litige devaient être regardés comme les propriétaires actuels pour l'application des dispositions précitées de l'article 1400 du code ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés ...", et qu'aux termes de son article 1403 :"Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire"; que la SA coopérative d'HLM "LA MAISON FAMILIALE" ne conteste pas n'avoir pas effectué les diligences nécessaires aux mutations cadastrales relatives aux logements pour lesquels elle a consenti des contrats de location-attribution ; que, par suite, l'administration fiscale a légalement pu continuer à l'imposer au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces logements ; Sur la doctrine administrative : Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction administrative n° 6 C-1-71 en date du 10 mars 1971 qui, en se bornant à assimiler les locataires-attributaires à des propriétaires pour l'assiette des taxes foncières, n'a pas pour objet de déroger aux dispositions précitées des articles 1402 et 1403 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA coopérative d'HLM "LA MAISON FAMILIALE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA coopérative d'HLM "LA MAISON FAMILIALE" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA coopérative d'HLM "LA MAISON FAMILIALE" est rejetée 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1400, 1378 quinquies, 1402, 1403 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1971-03-10 6C-1-71

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.