CETATEXT000007465966 J2XLX2000X10X0000022576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465966.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 96LY22576, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22576 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Bernard PFAFF, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 25 septembre 1996, par laquelle M. PFAFF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941220 du Tribunal administratif de Dijon en date du 25 juin 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui rembourser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les frais qu'il a exposés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 août 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme respective de 111 francs, 1 958 francs et 1 959 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. PFAFF a été assujetti au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne la prescription : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de son article L.189 : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; qu'en cas de procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales lorsque l'administration constate une insuffisance ou inexactitude dans les éléments servant de base au calcul des impôts, la prescription est régulièrement interrompue par une notification de redressement respectant les dispositions des articles L.57 à L.61 A du même livre ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leur droit dans la société ; que l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 172 bis dudit code, prévoit que la procédure de vérification de la déclaration annuelle que sont tenues de souscrire les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés donnant leurs immeubles en location ou en conférant la jouissance à leurs associés, aux fins notamment de fournir la liste des immeubles de la société ainsi que la part des revenus de ses immeubles correspondant aux droits de chacun des associés, est suivie directement entre les services des impôts et la société ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que l'administration fiscale, en remettant en cause le caractère d'opération groupé de restauration immobilière effectuée en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-5 du code de l'urbanisme, dans la notification adressée à une société civile de placement immobilier (SCPI) non soumise à l'impôt sur les sociétés qui avait mentionné dans la déclaration spéciale souscrite chaque année que ses déficits se rapportaient à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une telle opération groupée, a mis en évidence une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul des impositions dues par les associés de ladite SCPI, de nature à leur faire perdre le droit d'imputer sur leur revenu global, conformément aux dispositions du I-3 de l'article 156 du code général des impôts, les déficits fonciers provenant de telles opérations ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant opéré un redressement au sens de l'article L.55 du livre des procédures fiscales à l'encontre de la SCPI, nonobstant la circonstance que le montant du déficit déclaré par celle-ci n'a pas été modifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la SCPI Logivalor a mentionné dans ses déclarations produites en application de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts que les déficits des années 1987 à 1989 provenant de son activité se rapportaient à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'opérations groupées de restauration immobilière, permettant ainsi à ses associés de se prévaloir du régime de faveur institué par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, qui autorise l'imputation sur le revenu global des déficits générés par de telles opérations ; que l'administration, en envisageant de remettre en cause le bénéfice de ce régime, dans la notification qu'elle a adressée à la société le 21 décembre 1990, a effectué une proposition de redressement au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que cette notification étant intervenue dans le délai de reprise prévu à l'article L. 169 précité a, dès lors, interrompu la prescription à l'égard de ses associés, et notamment de M. PFAFF ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre du bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : - I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. -Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... -3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ; que le même article prévoit cependant que cette dernière disposition relative à l'imputation des déficits fonciers n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de "travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156 du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ; Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est à dire de les engager, de les financer et de les contrôler ; Considérant, en premier lieu, que M. PFAFF a demandé, à concurrence de ses droits dans la SCPI Logivalor, à imputer sur son revenu global des années 1987 à 1989 les déficits fonciers résultant des dépenses exposées par cette société civile pour la réalisation des travaux de restauration des lots qu'elle possède dans un immeuble situé ... ; qu'il est constant que cet immeuble est compris dans le périmètre d'un "secteur sauvegardé" ; qu'il résulte de l'instruction que la SCPI Logivalor, qui avait acquis ces lots de la S.A.R.L. "L'Aquitaine de Rénovation" par acte du 30 décembre 1986 a simultanément adhéré à l'association foncière urbaine libre (AFUL) "La Renaissance du Vieux Strasbourg", qui avait étendu le 12 décembre précédent son périmètre d'intervention à l'immeuble dont s'agit ; que l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-3 du même code a été en définitive demandée au nom de l'AFUL ; que les opérations de restauration immobilière ont été assurées sous la maîtrise d'ouvrage de l'association syndicale, qui a engagé, financé et contrôlé les travaux ; que le fait que la S.A.R.L. "L'Aquitaine de Rénovation" ait elle-même déterminé au préalable la consistance des lots et la teneur du règlement de copropriété de l'immeuble, et ait également participé à tous les actes nécessaires à la bonne fin de l'opération, comme la circonstance que la vente des lots par cette société ait été postérieure à la demande d'autorisation spéciale, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que l'opération dont s'agit soit regardée comme une "opération groupée de restauration immobilière", au sens des dispositions précitées du I-3 , 2ème alinéa, de l'article L.156 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des dépenses engagées pour la rénovation d'un autre immeuble situé ..., également acquis auprès de la S.A.R.L. "L'Aquitaine de Rénovation" par la SCPI Logivalor, qu'il n'est en revanche pas contesté que l'autorisation spéciale de travaux exigée par les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme a été délivrée, non à l'AFUL "Paris Restauration" ou à l'association syndicale libre des copropriétaires de cet immeuble, constituée dans le but de faire bénéficier les acquéreurs des dispositions prévues en faveur des opérations groupées de restauration immobilière, mais à la S.A.R.L. "L'Aquitaine de Rénovation" elle-même ; que, dans ces conditions, les dépenses de rénovation de cet immeuble ne pouvant être regardées comme ayant été engagées dans le cadre d'une "opération groupée de restauration immobilière", au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, M. PFAFF n'était pas en droit de procéder, à concurrence de ses droits sociaux, à l'imputation sur son revenu global des déficits qu'elles ont générés ; Considérant, enfin, que les impositions en litige, en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition de M. PFAFF des déficits fonciers consécutifs aux dépenses exposées par la SCPI Logivalor pour la restauration de l'immeuble situé ..., ayant ainsi été légalement établies, M. PFAFF ne peut utilement se prévaloir d'une rupture à son détriment du principe d'égalité au motif que d'autres associés de la société n'auraient pas fait l'objet de redressements ou auraient bénéficié de dégrèvements au cours de la procédure contentieuse ; qu'il ne peut, non plus, en tout état de cause, se prévaloir des dégrèvements dont s'agit sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils ont été effectués postérieurement au dépôt des déclarations afférentes aux années d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PFAFF est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des déficits fonciers relatifs aux dépenses exposées pour la restauration de l'immeuble situé ... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. PFAFF qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'il a exposé en première instance sont présentées pour la première fois en appel et au surplus ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : A concurrence des sommes de 111 francs, 1 958 francs et 1 959 francs en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Bernard PFAFF a été respectivement assujetti au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.Article 2: M. Bernard PFAFF est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des déficits fonciers relatifs aux dépenses exposées pour la restauration de l'immeuble situé ....Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 25 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard PFAFF est rejeté. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 8, 172 bis, 156 CGI Livre des procédures fiscales L169, L55, L57 à L61 A, L313-2, L80 B CGIAN3 46 C Code de l'urbanisme L313-1 à L313-5, L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1986-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.