CETATEXT000007465968 J2XLX2000X11X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465968.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 97LY00004, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00004 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE de VILLEURBANNE, ayant son siège ..., représenté par son président, par Me PREVOT, avocat au barreau de Lyon ; L'office demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9000633 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que l'office public communautaire d'H.L.M. de Villeurbanne et la communauté urbaine de Lyon soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime le 6 juillet 1988 et soient condamnés à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi ; 2 ) de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et de le mettre hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me PREVOT, avocat de l'OPAC COMMUNAUTAIRE DE VILLEURBANNE, de Me AIMONIER-DAVAT substituant Me BISMUTH, avocat de Mme X..., de Me de LABORIE, avocat de la CPAM de LYON et de Me MATRICON, substituant Me ARNAUD REY, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que par le jugement en date du 19 novembre 1996, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions présentées par Mme X... et par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE de VILLEURBANNE à les indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident dont Mme X... a été victime ; que par suite, l'office est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE de VILLEURBANNE à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE de VILLEURBANNE est rejetée.Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE de VILLEURBANNE est condamné à verser à la COMMUNAUTE URBAINE de LYON la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.