CETATEXT000007465972 J2XLX2000X04X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465972.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96LY00082, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00082 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le n° 96LY00082, la requête présentée par M. Christophe RIGAL, demeurant ..., par la SCP Richard-Mandelkern, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. RIGAL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 93869 en date 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Moûtiers à lui verser une somme de 82 500 francs ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Moûtiers à lui payer une somme de 82 500 francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er octobre 1992 ; Vu, enregistré le 21 février 1997, le mémoire produit pour le centre hospitalier de Moûtiers, représenté par son directeur, par Me X..., avocat ; le centre hospitalier demande à la cour : 1°) de réformer le jugement le jugement n° 93869 en date 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a retenu sa responsabilité à raison de l'illégalité de la décision de licencier M. RIGAL ; 2°) de rejeter la demande et la requête de M. RIGAL ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour le centre hospitalier de Moûtiers ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel incident du centre hospitalier de Moûtiers : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de Moûtiers tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 1995 qui a rejeté la demande par laquelle M. RIGAL demandait sa condamnation à l'indemniser des conséquences de son licenciement ne sont pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevables ; Sur les conclusions de M. RIGAL : Considérant qu'en l'absence de service fait, l'agent dont le contrat a été illégalement rompu avant le terme ne peut prétendre au versement des rémunérations qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions, mais a néanmoins le droit à une indemnité égale au montant des rémunérations dont il a été illégalement privé, déduction faite des rémunérations éventuellement perçues par lui au titre d'une activité exercée pendant la période suivant son éviction ou des revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant la même période ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant à droit, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision illégale de licenciement et les faits reprochés à l'agent ; Considérant que le centre hospitalier de Moûtiers a mis fin à compter du 31 août 1992 aux fonctions de M. RIGAL, engagé pour une durée d'un an le 20 décembre 1991 en qualité de médecin assistant ; que M. RIGAL demande la condamnation dudit centre à l'indemniser du préjudice que cette décision lui a causé, après que le tribunal administratif de Grenoble ait reconnu l'illégalité fautive de ce licenciement, reposant sur des faits matériellement inexacts et intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense le centre hospitalier de Moûtiers, le grief d'insuffisance professionnelle retenu à l'encontre de M. RIGAL et tenant notamment à son manque d'intégration ne repose sur aucun élément matériel précis ; que si son refus d'effectuer certaines tâches révèle un comportement fautif, il n'est pas constitutif d'une telle insuffisance ; que l'illégalité de son licenciement prononcé pour ce motif est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ; Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par M. RIGAL, qui indique, pour la première fois en appel, avoir perçu 46 228 francs d'honoraires libéraux pendant la période courant de la date de son licenciement au terme de son contrat, en fixant, compte tenu de ses demandes de capitalisation des intérêts échus, le montant de l'indemnité à laquelle il peut prétendre à la somme de 25 000 francs, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIGAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moûtiers ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. RIGAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au centre hospitalier de Moûtiers la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS tendant à l'annulation du jugement n° 93869 en date 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble et à la condamnation de M. RIGAL sont rejetées.Article 2 : Le jugement n° 93869 en date 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MOUTIERS est condamné à verser à M. RIGAL la somme de 25 000 francs.Article 4 : le surplus des conclusions de M. RIGAL est rejeté. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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