CETATEXT000007465976 J2XLX2000X04X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465976.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 00LY00378, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00378 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 24 janvier 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'elle a, en son article 3, prévu que l'expertise médicale ordonnée à sa demande aura lieu en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et de la COMMUNE D'ECHIROLLES ; Il fait valoir qu'il se refuse à être examiné par l'expert en la présence de tierces personnes, quelles qu'elles soient ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision en date du 14 mars 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour de céans a, en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les opérations d'expertise sont faites en présence des parties au litige, qui, sous peine d'irrégularité de la procédure pour défaut de respect du principe du contradictoire, doivent ainsi être mises à même de présenter leurs observations avant le dépôt du rapport d'expertise ; que, s'agissant d'une expertise médicale, les parties peuvent donc être représentées aux opérations d'expertise, à la condition seulement, eu égard aux exigences de la déontologie applicable en la matière, que ce soit par une personne ayant la qualité de docteur en médecine ; que, sous cette réserve, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a pu, à bon droit, prévoir, à l'article 3 de l'ordonnance attaquée, que l'expertise sollicitée par M. X... aurait lieu "en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et de la COMMUNE D'ECHIROLLES" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle prévoit une telle présence ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R164
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.