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98LY00568

CETATEXT000007465978 J2XLX2000X04X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465978.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 98LY00568, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00568 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 8 avril 1998, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... sur Saône (Rhône), par Me Z... avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9205185 en date du 27 janvier 1998 du tribunal administratif de LYON qui a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne une nouvelle expertise suite à la castration d'un testicule de leur fils Mohammed X... ; 2) de désigner un nouvel expert en raison de la différence d'appréciation entre l'avis émis par le docteur B... et le docteur A... sur l'urgence à opérer l'enfant après sa première visite à l'hôpital ; 3) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur payer la somme de 10.000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 15 janvier 1999, le mémoire présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la cour de rejeter la requête des époux Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la demande de leur médecin de famille, qui signalait que le jeune Mohammed Ali Y... alors âgé de trois ans et demi avait un testicule gauche ectopique et douloureux, ses parents l'ont conduit le 21 novembre 1986 à l'hôpital Debrousse, établissement des HOSPICES CIVILS DE LYON ; qu'à l'issue de l'examen clinique auquel il a été procédé par le chirurgien de garde, ce dernier a confirmé qu'il existait une ectopie testiculaire gauche nécessitant une intervention, sans urgence, qui a été fixée le 4 décembre suivant ; que trois jours plus tard, en raison de phénomènes testiculaires très douloureux, le jeune Mohammed X... fut à nouveau conduit à l'hôpital Debrousse et le diagnostic d'une torsion testiculaire fut alors posé et une intervention d'urgence réalisée, laquelle a conduit à la castration du testicule gauche en raison de la nécrose constatée ; que l'expert désigné par le juge des référés ayant conclu que l'enfant avait reçu les soins que nécessitait son état et qu'aucun retard dans l'accomplissement des gestes thérapeutiques ne pouvait être reproché aux services hospitaliers, M. et Mme Y... ont demandé l'avis d'un autre médecin spécialiste qui a conclu de façon également circonstanciée qu'en raison de la présence de douleurs constatées, il n'était pas possible, dès le 21 novembre 1986, d'écarter le risque d'une torsion débutante et que l'hôpital aurait dû, soit opérer l'enfant dès le 21 novembre, soit garder l'enfant en observation pour intervenir le plus rapidement possible en cas d'accentuation des signes ; que compte tenu de ces éléments nouveaux, M. et Mme Y... ont demandé au tribunal administratif d'ordonner une expertise complémentaire et le versement d'une provision ; que par un jugement du 27 janvier 1998 le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant que compte tenu de ces appréciations divergentes sur la conduite qu'aurait dû tenir l'hôpital Debrousse dans une situation de cette nature et en l'absence, dans le dossier soumis à la cour, d'éléments permettant d'opérer un choix entre ces deux avis, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise afin d'éclairer la cour sur le point de savoir, si eu égard aux symptômes constatés par le médecin traitant du jeune Mohammed Ali Y... et par les médecins de l'hôpital Debrousse et des autres éléments figurant au dossier, en prenant la décision de renvoyer l'enfant chez lui après l'examen pratiqué à l'hôpital, les médecins de cet hôpital ont ou non adopté une attitude thérapeutique conforme aux connaissances et aux règles de l'art alors en vigueur ; qu'eu égard à la nature des recherches à mener, et au long délai écoulé, cette expertise doit s'effectuer uniquement sur dossier, sans qu'il y ait lieu pour l'expert d'examiner l'intéressé ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt ne tranchant pas la question de la responsabilité de l'hôpital Debrousse, les conclusions tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont réservées jusqu'à la fin de l'instance ;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y..., il sera procédé à une expertise médicale contradictoire, effectuée sur dossier.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il aura pour mission d'indiquer à la cour, compte tenu en particulier des symptômes constatés par le médecin traitant du jeune Mohammed Ali Y... et par les médecins de l'hôpital Debrousse, et des autres pièces du dossier, si, après l'examen auquel ils ont procédé le 21 novembre 1986, en décidant de renvoyer l'enfant à son domicile au lieu soit de l'opérer soit de le garder pour observation, les médecins de l'hôpital Debrousse ont adopté une attitude thérapeutique conforme aux connaissances et aux règles de l'art alors en vigueur.Article 4 : L'expert pour l'accomplissement de sa mission se fera communiquer les expertises déjà effectuées et tous documents relatifs à l'état de santé du jeune Mohammed Ali Y... et notamment tous les documents relatifs aux examens pratiqués sur l'intéressé avant et le 21 novembre 1986 ;Article 5 : Les droits de M et Mme Y... sont réservés jusqu'à la fin de la procédure ; 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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