CETATEXT000007465979 J2XLX2000X04X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465979.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 97LY00932, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00932 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 16 avril 1997 sous le n° 97LY00932, la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La société AREA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9400180 en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 novembre 1993 par lesquelles le préfet du Rhône a mis à sa charge les sommes de 107 795 francs pour l'année 1991 et 272 480 francs pour l'année 1992 au titre de la pénalité instituée par l'article L.323-8-6 du code du travail ; 2°) d'annuler les dites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail, issu de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.323-8-2 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.323-8-6 : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints, à titre de pénalité, au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-2, majoré de 25%, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ; Considérant que par lettres du 12 novembre 1993, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône sur le fondement de l'article L.323-8-2 précité, a invité la société AREA à s'acquitter auprès de l'association gérant le fonds d'insertion mentionné à l'article L.323-8-2 précité d'un supplément de contribution pour les années 1991 et 1992, compte tenu de l'effectif de référence qu'il avait déterminé ; Considérant que si lesdites lettres n'étaient pas les titres de perception mentionnées par les dispositions précitées du code du travail, elles ne constituaient cependant que les premiers actes de la procédure administrative pouvant éventuellement aboutir à l'émission des dits titres de perception ; qu'elles ne constituaient pas, par elles-mêmes, des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AREA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses demandes d'annulation desdites lettres du 12 novembre 1993 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société AREA la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société AREA est rejetée. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-1, L323-8-2 Loi 87-517 1987-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.