CETATEXT000007465981 J2XLX2000X06X0000002546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465981.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 99LY02546, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02546 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 20 septembre 1999 et le 3 novembre 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le COMITE DES OEUVRES SCOLAIRES ET SOCIALES (C.O.S.S.) DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL, dont le siège est chez M. Raymond Y..., ..., représenté par son président ; Le COMITE DES OEUVRES SCOLAIRES ET SOCIALES DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL déclare faire appel du jugement n° 9702511 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la délibération du 30 avril 1997 par laquelle le conseil municipal de Bourg-Saint-Andéol a décidé l'adhésion de la commune au centre aéré du " Val des Nymphes " dès l'été 1997 ; Vu les autres pièes du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me VULLIET, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET SCOLAIRES de la COMMUNE DE BOURG-SANT-ANDEOL, et de Me Z... de la SCP MAP CF substituant Me PARDO, avocat de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 des statuts du COMITE DES OEUVRES SCOLAIRES ET SOCIALES DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL : " Le conseil d'administration est investi des pouvoirs d'administration les plus étendus " ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ou, à défaut, de la représenter en justice ; que si le président de l'association a produit une décision du bureau l'habilitant " à ester en justice ", il n'a justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, d'aucune décision du conseil d'administration l'autorisant à agir devant la cour dans la présente instance ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association est irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du COMITE DES OEUVRES SCOLAIRES ET SOCIALES DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE X... ANDEOL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.