CETATEXT000007465985 J2XLX2000X06X0000002595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465985.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 97LY02595, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02595 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1997, la requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX dont le siège est à QUAIX EN CHARTREUSE
(38950), M. Y... Rémi, M. Z... Pierre, M. B... André, M. B... Marcel, M. B... Olivier, M. B... René, Mme D... Danielle, Mme P... Danielle, Mme B... Sophie, M. I... Robert, M. K... Gérard, M. L... Alexandre, M. M... Gilles, M. M... Patrice, M. M... Roger, M. N... Nicolas, Mme A... Séverina, Mme B... Aimée, M. P... Daniel, Mme BERNARD E... demeurant tous, Montquaix , à QUAIX EN CHARTREUSE
(38950)par la SCP GIROUD et STAUFFERT GIROUD avocats; Les requérants demandent à la cour : - d'annuler une ordonnance n° 972912 du conseiller délégué du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 9 octobre 1997 qui a rejeté leur demande tendant ce que le tribunal ordonne, par voie de référé, une expertise à l'effet de décrire le réseau d'eau de Montquaix et ses installations, de déterminer s'il a été correctement entretenu et dans la négative de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à son fonctionnement normal, de dire si les travaux récemment entrepris par la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE ont contribué à le détériorer ; - de faire droit à leur demande d'expertise ; Vu enregistré le 8 décembre 1997, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE demande à la cour : de rejeter la requête de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX et des 20 personnes physiques demanderesses comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, en raison du défaut d'utilité de la mesure sollicitée ; de condamner la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX et les 20 personnes physiques demanderesses in solidum entre elles à payer à la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me FIAT, avocat de la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut , sur simple requête, qui , devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ( ...)" ; Considérant qu'en l'état du dossier présenté au juge administratif et compte tenu notamment des décisions prises par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Grenoble, ni la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX ni les autres requérants membres de la section ne sont fondés à revendiquer un droit de propriété sur les sources et les installations du réseau d'eau ayant antérieurement appartenu à l'association syndicale autorisée de Montquaix et qui ont été remises à la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE par l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1990 devenu définitif ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE, responsable du réseau d'eau, pouvait légalement, dans l'intérêt des usagers et pour des motifs d'hygiène et de sécurité, décider de substituer à l'ancien réseau ayant appartenu à l'association syndicale autorisée de nouvelles installations ; qu'ainsi, dès lors que la demande d'expertise de l'ancien réseau, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX et par vingt habitants de cette section, ne s'inscrit dans aucune perspective contentieuse, elle ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions de l'article L.128 précité ; qu'ils ne sont donc pas fondés à se plaindre du rejet par le juge des référés de leur demande d'expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX et les autres requérants à verser une somme de 5.000F à la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE ;Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX et autres est rejetée.Article 2 : La SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX et MM. Y... Rémi, Z... Pierre, B... André, B... Marcel, B... Olivier, B... René, H... C... Danielle, P... Danielle, B... Sophie, MM. I... Robert, J... Gérard, L... Alexandre, M... Gilles, M... Patrice, M... Roger, N... Nicolas, G... A... Séverina, Mme B... Aimée, M. P... Daniel et Mme BERNARD E... sont condamnés à payer ensemble la somme de 5.000F à la COMMUNE DE QUAIX EN CHARTREUSE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Arrêté 1990-10-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1