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97LY02617

CETATEXT000007465988 J2XLX2000X06X0000002617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465988.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 97LY02617, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02617 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997 sous le n° 97LY02617, présentée par le SYNDICAT SUD P.T.T. AUVERGNE, représenté par ses représentants légaux, et dont le siège est ... ; Le SYNDICAT SUD P.T.T. AUVERGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9581 en date du 5 septembre 1997 par lequel le magistrat délégué par leprésident du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 1994 par lesquelles le chef de service de La Poste du Puy-de-Dôme a désigné cinq agents du bureau de poste de Chamaliàres, en prévision de la grève du 23 novembre 1994, pour assurer le service ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Mme X... pour LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement ... 2°) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service." ; Considérant que les conclusions présentées par le SYNDICAT SUD P.T.T. AUVERGNE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de cinq décisions en date du 22 novembre 1994 par lesquelles le chef de service départemental de la Poste du Puy-de-Dôme a désigné nominativement cinq agents du bureau de poste de Chamalières, en prévision de la grève du 23 novembre 1994, pour assurer le service ; qu'il ressort des dispositions législatives précitées que les conclusions en cause, qui sont relatives à la situation individuelle d'agents publics et qui ne concernent ni l'entrée en service, ni la discipline, ni la sortie du service, entraient dans le champ d'application de l'article L.4-1 du code et relevaient, dès lors, de la compétence du juge statuant seul ; que, par suite, le syndicat SUD P.T.T. AUVERGNE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir été rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par le SYNDICAT SUD P.T.T. AUVERGNE devant le tribunal administratif : Considérant que si le syndicat requérant est recevable à intervenir, le cas échéant à l'appui d'une demande d'annulation de décisions individuelles, telles qu'elles sont analysées ci-dessus, présentées devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verserau SYNDICAT SUD P.T.T. AUVERGNE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD P.T.T. AUVERGNE est rejetée. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-1

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