CETATEXT000007465996 J2XLX2000X04X0000001288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465996.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 99LY01288, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01288 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1999, présentée pour la SARL GENEPI domiciliée chez M. Z... ... représentée par son représentant légal, par Me François B..., avocat au barreau de Grenoble ; La société GENEPI demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99743-99744 du 29 mars 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de M. Lucien C..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 décembre 1998 par lequel le maire d'HUEZ EN OISANS l'a autorisée à construire un chalet, route du signal ; 2°) de condamner la COMMUNE DE L'ALPE D'HUEZ et M. Lucien C... à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 14 juin 1999, présenté pour M. Lucien C... demeurant ... par la société d'avocats CAILLAT, DAY, DREYFUS et MEDINA du barreau de Grenoble ; M. C... demande le rejet de la requête et la condamnation conjointe de la commune et de la SARL GENEPI à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir qu'il a attiré l'attention de la commune sur le fait que la réalisation du projet de la SARL GENEPI allait entraîner l'arrachage de nombreux arbres en violation de l'article 13 du réglement de la zone UB du POS ; que, malgré la demande de la commune sur ce point, la société pétitionnaire n'a pas complété son dossier et a obtenu le permis de construire litigieux ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Grenoble; que le tribunal a fait droit à sa demande ; que l'appel est tardif et que la commune n'a pas justifié des mesures de publicité de son arrêté de délégation ; que le dossier de permis de construire méconnaît l'article R.421-2-2° du code de l'urbanisme en ce que le plan de masse ne fait apparaître que 11 arbres au lieu des 12 qui sont requis ; que le dossier méconnaît aussi l'article R.421-2-4°/ en ce qu'il n'indique pas le traitement des espaces extérieurs ; qu'il en est de même des dispositions de l'article R.421-2-5°/ en ce que les prises de vues ne sont pas reportées au plan de situation et des dispositions de l'article R.421-2-6°/ méconnues aussi, en raison de la circonstance que le document graphique produit ne répond pas aux exigences réglementaires ; qu'au surplus, le projet viole les dispositions des articles UB2 et UB 13 du POS qui interdisent les abattages d'arbres alors que la transplantation envisagée ne peut être couronnée de succès; que les dispositions de l'article UB 7 du POS sont également méconnues s'agissant de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives; que le projet ne respecte pas la règle de hauteur fixée par l'article UB 10 ; qu'il est impossible de vérifier que la règle posée par l'article UB 11 concernant l'aspect extérieur du bâtiment est respectée ; que le projet viole les prescriptions de l'article UB 12 sur le nombre d'emplacements de stationnement ; qu'enfin l'autorité compétente n'a pas été en mesurede vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme concernant la desserte de la construction projetée ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1999, présenté pour la COMMUNE d'HUEZ représentée par son maire en exercice, par la SCP A... et GALLIZIA avocats au barreau de Grenoble ; la commune communique à la cour l'arrêté du maire portant délégation de ses fonctions à M. Y..., premier adjoint et l'attestation d'affichage de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; les observations de Me CAILLAT, avocat de M. Lucien C... et de Me X..., substituant Me A... et GALLIZIA, avocats de la COMMUNE DE HUEZ ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire : Considérant que la SARL GENEPI demande à la cour l'annulation d'une ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE qui a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel le maire d'HUEZ-EN-OISANS l'a autorisée à construire un chalet, route du signal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'acte litigieux a reçu, par un arrêté du 29 juin 1995, délégation du maire de la COMMUNE DHUEZ-EN-OISANS en matière d'urbanisme ; que le maire a attesté le 2 juillet 1999 avoir fait afficher pendant une durée de deux mois du 5 juillet au 4 septembre 1995 ledit arrêté ; qu'ainsi c'est à tort que l'ordonnance attaquée a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire accordé à la société GENEPI au motif que l'acte litigieux était signé par une autorité incompétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 12 et UB 13 du plan d'occupation des sols de la commune et résultant, d'une part, de ce que chaque place de stationnement n'est pas accessible individuellement à partir d'une circulation commune et, d'autre part, de ce que les arbres situés dans la zone de construction ne sont pas transplantables, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ; que le préjudice dont se prévaut M. C... et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 1998 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GENEPI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté du maire d'HUEZ-EN-OISANS, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. C... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL GENEPI à verser 2 500 francs à M. C... et la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS à verser également 2 500 francs à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que la société GENEPI succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, dès lors, obstacle à ce que M. C... soit condamné à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL GENEPI est rejetée.Article 2 : La SARL GENEPI versera à M. C... une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 FRS) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS versera à M. C... une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 FRS) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Arrêté 1995-06-29 Arrêté 1998-12-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.