← France

98LY01295

CETATEXT000007465997 J2XLX2000X04X0000001295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465997.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 98LY01295, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01295 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1998, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 982879- 982880 en date du 29 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la rectification d'erreurs matérielles selon lui commises dans le jugement rendu le 20 mai 1998 et à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution du jugement rendu le 20 mai 1998 et la suspension de la décision prononçant la coupure d'eau ; 2°) d'annuler la décision de la ville de Vienne de fermer le branchement en eau de immeuble situé ... ; 3°) de prononcer le sursis à exécution et la suspension de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X... a demandé le 5 juin 1998 au président du tribunal administratif de Grenoble que soit corrigée, sur le fondement de l'article R205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance en date du 20 mai 1998 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la ville de Vienne de procéder à la fermeture des branchements et à l'enlèvement des compteurs d'eau si les factures d'eau relatives à l'immeuble situé rue Marchande n'étaient pas payées ; Considérant que l'article R 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que " lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans un délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande " ; Considérant que les dispositions précitées ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; que, lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande qui n'a pas le caractère d'une requête ; qu'il en résulte qu'en statuant, par l'ordonnance attaquée, pour écarter la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de Grenoble a excédé les limites de sa compétence et que son ordonnance du 29 juin 1998 doit, par suite, être annulée en tant qu'elle porte sur la demande de rectification d'erreur matérielle ; Considérant, en second lieu, que , par l'ordonnance du 20 mai 1998, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X..., tendant au sursis à exécution de la décision prononçant une coupure d'eau, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le litige qui oppose le requérant à la ville de Vienne est relatif au fonctionnement du service public industriel et commercial de distribution de l'eau potable géré par la ville de Vienne ; que, par suite, il relève de la compétence de l'ordre judiciaire ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 20 mai 1998, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 1998 est annulée en tant qu'elle statue sur la requête n°982879.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.