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96LY01311

CETATEXT000007465999 J2XLX2000X04X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/59/CETATEXT000007465999.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 96LY01311, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01311 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée par M. et Mme Pierre-Auguste Y..., demeurant ..., par Me Pierre-Albert BONNET, avocat au barreau d'Annecy ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924681, en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'ETAT à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du retrait, le 17 décembre 1977, d'un permis de construire qui leur avait été délivré le 11 mai 1977 et de l'irrégularité de deux autres permis de construire, délivrés le 24 janvier 1978 et le 5 mars 1981, ayant donné lieu à une annulation par le tribunal administratif ; 2°) de condamner l'ETAT à leur payer la somme de 145.777 francs, correspondant aux dommages et intérêts, indemnités et intérêts qu'ils ont du payer à M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1991, ou, à titre subsidiaire pour ce chef de préjudice, une indemnité comprenant la somme des mensualités, assurances comprises, versées depuis le 10 janvier 1992 en remboursement du prêt contracté par eux auprès du Crédit Agricole de la Haute-Savoie, et l'indemnité de 3 % sur le capital restant dû, le tout avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ; 3°) de condamner l'ETAT à leur payer la somme de 9.448 francs pour le coût des travaux de mise en conformité de la terrasse, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ; 4°) de condamner l'ETAT à leur payer la somme de 50.876,83 francs correspondant au montant des frais, honoraires, dépens et indemnités versées par eux au titre des procédures judiciaires engagées à leur encontre par M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ; 5°) de condamner l'ETAT à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 6°) de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'ETAT ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 1997, présenté pour l'ETAT par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme Y... à payer à l 'ETAT la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me BONNET, avocat de M. et Mme Y... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité de l'ETAT : En ce qui concerne le retrait de permis de construire du 17 décembre 1977 : Considérant que, conformément à leur demande, le premier permis de construire délivré le 11 mai 1977 à M. et Mme Y..., par le maire de la commune de SEVRIER (Haute Savoie), au nom de l'ETAT, en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation, concernait les parcelles cadastrées sous les n°s 404 et 405, alors qu'il est constant que les demandeurs n'étaient pas propriétaires de la parcelle n° 405 ; que, pour ce motif, le maire de SEVRIER a, par arrêté du 17 décembre 1977, procédé au retrait de ce permis de construire ; que M. et Mme Y..., qui ne contestent d'ailleurs pas la légalité de cette décision de retrait du 17 décembre 1977, ne peuvent en tout état de cause imputer à l'ETAT la responsabilité de la délivrance de ce premier permis de construire illégal, dès lors que l'erreur en cause leur est entièrement imputable et qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'administration pouvait déceler une telle anomalie, notamment au vu du cadastre ; En ce qui concerne les permis de construire du 24 janvier 1978 et du 5 mars 1981 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que, lorsque le deuxième permis de construire a été délivré par le maire de SEVRIER aux époux Y..., le 24 janvier 1978, toujours au nom de l'ETAT, et à plus forte raison lorsque leur a été accordé par la même autorité un troisième permis de construire, le 5 mars 1981, la construction litigieuse était déjà achevée ; que M. et Mme Y... ne peuvent par ailleurs soutenir que c'est l'annulation du dernier permis de construire qui a rendu possible l'action de leur voisin, M. X..., devant le juge judiciaire à fin de versement de dommages et intérêts et de démolition des constructions illégalement édifiées, en application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dès lors qu'à défaut de délivrance des permis litigieux, visant à régulariser une construction existante, l'action de M. X... eut été tout aussi recevable ; qu'ainsi et en tout état de cause, même si ces deux permis de construire délivrés le 24 janvier 1978 et le 5 mars 1981 ont été annulés par jugements du tribunal administratif de GRENOBLE en date respectivement du 14 novembre 1980 et du 23 novembre 1984, devenus définitifs, et quels que soient les motifs de ces annulations et les fautes qu'aurait commises le maire en délivrant ces permis successifs de régularisation, lesdites fautes sont dépourvues de lien de causalité directe avec les préjudices allégués par M. et Mme Y..., liés à leur condamnation prononcée par le juge judiciaire à verser des dommages et intérêts à M. X... et à l'obligation de procéder à des travaux de mise en conformité de la terrasse de la maison, alors d'ailleurs et au surplus que cette dernière n'était mentionnée dans aucune des demandes ayant fait l'objet des autorisations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'indemnité dirigée à l'encontre de l'ETAT ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de condamner M. et Mme Y... à payer à l'ETAT la somme qu'il demande au même titre ;Article 2 : Les conclusions de l'ETAT tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Arrêté 1977-12-17 Code de l'urbanisme L480-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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