CETATEXT000007466003 J2XLX2000X04X0000001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466003.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 97LY01376, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01376 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 6 juin 1997 sous le n° 97LY01376, la requête présentée pour Mme Monique X..., demeurant .... 3285, à Blagnac
(31700), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505057 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 avril 1995 du directeur de la maison de retraite Fondation Grimaud de La Pacaudière
(42310)la licenciant pour abandon de poste ; 2°) d'annuler la dite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-336 du 19 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lyon dont Mme X... demande l'annulation lui a été notifié le 7 avril 1997 ; que contrairement à ce que soutient la maison de retraite de la Pacaudière, sa requête, enregistrée le 6 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, n'était pas tardive ; Considérant que par lettre du 10 mars 1995, le directeur de la maison de retraite de la Pacaudière a mis en demeure Mme X... de régulariser sa situation sous 48 heures, après lui avoir rappelé que les certificats d'arrêts de travail qu'elle avait produits après que le médecin mandaté par l'administration l'ait reconnue apte à reprendre ses fonctions le 20 février 1995 étaient "irrecevables" ; que Mme X..., qui avait antérieurement à la lettre précitée du 10 mars 1995 demandé une contre expertise suite à l'avis émis le 9 février 1995 par le médecin de l'administration, a fait parvenir un nouveau certificat médical le 16 mars à son employeur et qui précisait les raisons de l'arrêt de travail prescrit le 6 février 1995 ; que dans les circonstances de l'espèce, le comportement de Mme X..., qui avait obtenu sur sa demande, par une décision du 21 février 1995, d'être placée en disponibilité à compter du 14 avril 1995, manifestait sa volonté de ne pas rompre tout lien avec le service ; que c'est en conséquence à tort que par la décision du 11 avril 1995, le directeur de la maison de retraite de la Pacaudière l'a licenciée pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 avril 1995 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, soit condamnée à payer à la maison de retraite de la Pacaudière la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 9505057 en date du 20 février 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La décision du 11 avril 1995 du directeur de la maison de retraite de la Pacaudière est annulée. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1