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97LY01452

CETATEXT000007466005 J2XLX2000X04X0000001452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466005.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 97LY01452, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01452 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 juin 1997 sous le n° 97LY01452, la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP Grattard-Burdy-Piot-Vincendon-Croset, avocats ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9203235-9300591 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une somme de 18 947,96 francs à titre de rappel de prime technique pour 1991, outre intérêts de droit à compter d'avril 1992 et à la capitalisation des intérêts, et à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser, d'une part, la prime technique au taux de 40% pour l'année 1992, outre intérêts de droit et capitalisation, et, d'autre part, une somme de 60 000 francs au titre de l'ensemble des préjudices subis ; 2°) de condamner la ville de Lyon à lui payer une somme globale de 80 000 francs au titre des sommes non perçues, de l'indemnisation des préjudices subis en ce qui concerne l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses moyens d'existence, assortie des intérêts de droit lesquels seront capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-130 du 9 février 1990 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour la ville de Lyon ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ingénieur en chef de la ville de Lyon demande la condamnation de cette commune à l'indemniser des divers préjudices que lui ont causé la fixation à 30% de son taux de prime technique pour les années 1991 et 1992 ; Considérant, en premier lieu, que la prime en litige constituant une indemnité modulable, son attribution au taux maximum de 40% ne constitue pas un droit dont M. X... pourrait se prévaloir ; que les arrêtés des 15 mai et 23 septembre 1992 fixant définitivement les taux de prime de M. X... pour les deux années en litige n'entrent dans aucune des autres catégories de décisions que la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose de motiver ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant d'une décision prise en considération de la manière de servir de chaque agent pouvant en bénéficier, la circonstance alléguée que les autres ingénieurs ont bénéficié d'un taux de 40% ne révèle pas par elle-même une rupture de l'égalité et demeure sans effets sur la situation du requérant ; qu'il en va de même, s'agissant d'une détermination annuelle, de la circonstance que le requérant ait bénéficié d'un taux de prime de 40% pour les années 1993 et suivantes, alors qu'en outre il avait changé de service ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'appréciation formulée par son chef de service le 26 mars 1992, que les décisions fixant le taux de prime de M. X... pour 1991 et 1992 reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir ; qu'elles ne sont pas en outre constitutives d'une sanction déguisée ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions susmentionnées, M. X... ne peut rechercher la condamnation de la ville de Lyon à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la ville de Lyon la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Arrêté 1992-05-15 Arrêté 1992-09-23 Loi 79-587 1979-07-11

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