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96LY00281

CETATEXT000007466007 J2XLX2000X03X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466007.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 96LY00281, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00281 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN représentée par son maire en exercice par Me Z..., avocat au barreau de Carpentras ; La COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 92-4542 en date du 3 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée avec le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE à payer chacun à M. PIERRACCI Y... la somme de 52 240 francs en réparation des dommages causés par l'inondation de sa propriété, à partager les frais d'expertise et à payer 2 500 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter les conclusions de M. PIERRACCI Y... dirigées contre la commune; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP VERNE-BORDET-PERRIER, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE D'AUBIGNAN et le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE à indemniser chacun pour moitié M. PIERRACCI Y... des dommages causés à la propriété viticole qu'il possède sur le territoire de la COMMUNE D'AUBIGNAN à la suite d'inondations survenues à l'automne 1987 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les eaux qui ont inondé la propriété de M. PIERRACCI Y... provenaient en partie du fossé de " la Mayre " ; que la COMMUNE D'AUBIGNAN n'établit pas par la production d'une attestation d'une entreprise qui déclare avoir effectué des travaux de curage du fossé dans les années 1986, 1988 et 1991 que l'état du fossé litigieux permettait un écoulement normal des eaux pluviales ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de fossé le long de la voie communale n°24, ce qui a contribué à rendre possible l'inondation de la parcelle B 1 118 ; qu'enfin, il n'est pas établi que les précipitations qui se sont abattues sur la COMMUNE D'AUBIGNAN à l'automne 1987 présentaient le caractère d'un événement de force majeure ; que, par suite, la COMMUNE D'AUBIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser M. PIERRACCI Y... du préjudice qu'il a subi ; Sur l'appel incident du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations ont été provoquées en partie par l'absence de collecteur des eaux pluviales le long du chemin départemental 55 et à l'intersection de ce chemin départemental et de la voie communale 24 en bordure de la propriété de M. PIERRACCI Y... ; que le département ne produit aucun élément de nature à établir que les inondations étaient inévitables en raison des conditions naturelles d'écoulement des eaux ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les précipitations n'ont pas présenté un caractère de force majeure ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des responsabilités incombant à la commune et au département en les partageant par moitié ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé ; Sur l'appel incident de M. PIERRACCI Y... : Considérant que les conclusions tendant à obtenir la condamnation solidaire de la COMMUNE D'AUBIGNAN et du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ont été présentées par M. PIERRACCI Y... pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE D'AUBIGNAN à payer à M. PIERRACCI Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBIGNAN est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE et les conclusions d'appel incident de M. PIERRACCI Y... sont rejetées.Article 3 : La COMMUNE D'AUBIGNAN est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à M. PIERRACCI Y... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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