CETATEXT000007466009 J2XLX2000X03X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466009.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 95LY00513, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00513 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 93-4474 en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 6 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. X... en position de congé de longue durée à demi-traitement à compter du 21 janvier 1993 ; - de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le fonctionnaire a droit : ( ...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ( ...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période de congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions" , et qu'aux termes de son article 31 : "Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au cas où, alors qu'il bénéficie d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire vient à contracter une autre de ces affections, il est en droit de prétendre, dans la mesure où son état de santé le requiert, à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée au titre de cette nouvelle affection, sans pour autant perdre le reliquat de ses droits à congé au titre de la première affection ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-brigadier de police, qui était placé en congé de longue durée pour maladie mentale, depuis le 21 octobre 1989, a contracté, fin 1992, une affection cancéreuse qui a nécessité une intervention chirurgicale en novembre 1992, suivie d'une radiothérapie et de deux nouvelles interventions chirurgicales ; que les deux affections dont il était ainsi atteint simultanément lui ouvraient droit, chacune, en application des dispositions susvisées de l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984, à un congé de longue durée ; qu'il n'est pas contesté qu'avant d'être placé en congé de longue durée à demi-traitement pour la maladie mentale, M. X... a demandé le bénéfice d'un nouveau congé de longue durée à plein traitement pour l'affection cancéreuse ; qu'en le plaçant, par l'arrêté attaqué du 6 juillet 1993, pris conformément à l'avis émis par le comité médical interdépartemental dans sa séance du 24 mai 1993, en congé de longue durée à demi-traitement pour maladie mentale pour une période de douze mois à compter du 21 janvier 1993, et en lui refusant ainsi le droit à un nouveau congé de longue durée à plein traitement pour affection cancéreuse au motif qu'il était toujours atteint de maladie mentale et n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée au titre de cette affection, l'administration a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE Arrêté 1993-07-06 Décret 86-442 1986-03-14 art. 29, art. 31 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.