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97LY00562

CETATEXT000007466011 J2XLX2000X03X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466011.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 97LY00562, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00562 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 12 mars 1997 la requête présentée par la commune de MIONS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de MIONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1610 en date du 10 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 3 janvier et du 13 février 1996 du maire de MIONS mettant fin au contrat de Mme Z... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me A... pour la commune de MIONS et de Me X... pour Mme Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la commune de MIONS : Considérant qu'il est constant que Mme Z... a été employée de façon continue depuis le 11 décembre 1979 par la commune de MIONS pour occuper des fonctions d'agent auxiliaire à la bibliothèque municipale ; qu'eu égard à la permanence des fonctions qu'elle a ainsi occupées, et en l'absence d'engagement conclu avec un terme déterminé, elle doit être regardée comme ayant été recrutée en qualité d'agent non titulaire à temps incomplet ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de MIONS, Mme Z... n'avait pas la qualité de vacataire ; qu'en tout état de cause, au regard de la date de son recrutement, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne s'opposaient pas à ce que la qualité d'agent contractuel lui soit reconnue ; Considérant que par lettre du 30 novembre 1995, le maire de la commune de MIONS a informé Mme Z... de sa décision "de lui attribuer à compter du 1er décembre 1995 un emploi contractuel" en qualité d'agent d'entretien des bâtiments communaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi devait être occupé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'eu égard aux modifications ainsi apportées à la situation de Mme Z..., cette décision doit être regardée comme ayant prononcé la rupture de son contrat conclu en 1979 et par suite, son licenciement ; Considérant, par suite, qu'en décidant par les lettres attaquées des 3 janvier et 13 février 1996 de "dégager Mme Z... de toute obligation professionnelle à l'égard de la commune", au motif qu'elle n'avait pas rejoint l'affectation prévue par le nouveau contrat qui lui était proposé, contrat qu'elle n'avait pas d'ailleurs signé, le maire de la commune de MIONS a commis une erreur de droit ; que la commune de MIONS n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les dites décisions ; Sur les conclusions de Mme Z... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'ainsi il a été ci- dessus rappelé, la rupture du contrat dont était titulaire Mme Z... pour son emploi de bibliothécaire a été prononcé par la décision, non contestée à ce jour, du 30 novembre 1995 ; que par suite, l'exécution du présent arrêt, qui confirme l'annulation des seules décisions du maire de MIONS tirant les conséquences du refus de la requérante d'accepter un nouveau contrat, n'implique pas sa réintégration dans les effectifs de la commune ;Article 1er : La requête de la commune de MIONS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme Z... à fin d'injonction sont rejetées. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 84-53 1984-01-26

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