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96LY01518

CETATEXT000007466016 J2XLX2000X03X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466016.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96LY01518, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01518 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1996, la requête présentée par maître Anne-Sophie Bordes, avocat, pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100794 et n° 9205573 du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné :

  1. a)à verser à l'O.P.A.C. DU RHONE la somme de 182 705,68 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1991 et des intérêts capitalisés au 13 juillet 1993 et au 24 août 1995, ladite somme représentant le surcoût résultant de travaux de reprise et d'achèvement que l'O.P.A.C. a dû réaliser au titre des lots n° 13 et n° 20 d'un marché de construction de 16 logements P.L.A. attribués à l'entreprise X... et ayant fait l'objet d'une résiliation en raison notamment de la non conformité des prestations fournies et de retards dans l'exécution ;
  2. b)à rembourser à l'O.P.A.C. DU RHONE la somme de 34 128,83 francs correspondant à l'acompte sur le règlement des travaux effectués au titre du lot n° 13, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993 et des intérêts capitalisés au 24 août 1995 ;
  3. c)à verser à l'O.P.A.C. DU RHONE une somme de 6 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'O.P.A.C. DU RHONE à lui verser la somme de 116 291,31 francs T.T.C. correspondant au solde des travaux effectués au titre du lot n° 13 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1990 ; 3°) de condamner l'O.P.A.C. DU RHONE à lui verser la somme de 210 059,35 francs avec les intérêts à compter du 18 octobre 1988, à titre de dommages et intérêts pour avoir résilié le lot n° 20 sans respecter les formes requises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me FANGET, avocat de l'O.P.A.C. du RHONE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 13 mai 1996 ; que l'appel, enregistré par télécopie le 3 juillet 1996 et confirmé le lendemain par la production du mémoire original, n'est dès lors pas tardif ; Sur les états exécutoires émis par l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE à l'encontre de M. X... : Considérant que par quatre états exécutoires en date des 16 août et 7 septembre 1990, l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE a mis à la charge de M. X..., d'une part, les dépenses supplémentaires résultant du marché de substitution conclu en vue de l'achèvement des travaux après la résiliation des marchés portant sur les lots n° 13 (cloisons et isolation) et n° 20 (peinture) d'une opération de construction de seize logements à Sainte-Colombe-lès-Vienne et, d'autre part, les pénalités de retard dues au titre de ces deux marchés ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE, M. X... est recevable à contester la régularité de la procédure de résiliation des marchés susmentionnés, y compris en ce qui concerne le lot n° 20, quand bien même il n'aurait pas contesté cette régularité dans le mémoire de réclamation qu'il a présenté en application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) après notification des décomptes généraux, dès lors que l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE a émis à son encontre des états exécutoires en vue du recouvrement des sommes en litige et que, pour contester ces états exécutoires, qui portent d'ailleurs sur des montants supérieurs à ceux des décomptes généraux, le requérant n'est pas tenu par les chefs et motifs de sa réclamation préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux conclus entre l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE et M. X... : " ( ...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la Défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. "; qu'aux termes de l'article 49-2 du même C.C.A.G. : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. "; qu'aux termes de l'article 49-4 : " La résiliation décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur ( ...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux ( ...) "; qu'enfin, aux termes de l'article 49-6 : " Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. "; Considérant que par lettre du 6 octobre 1988, intitulée " lot : plâtrerie : carence dans les prestations, mise en demeure et retard dans l'exécution des travaux ", l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE a fait part à M. X... de ses observations sur l'avancement des travaux et la qualité des prestations fournies et lui a indiqué qu'il serait procédé le 17 octobre 1988 à un constat en vue d'établir si les engagements qu'il avait pris pour l'achèvement du chantier avaient été respectés, faute de quoi il pourrait être procédé à la résiliation du marché conformément aux articles 46 et 49-2 du C.C.A.G.; qu'il n'est pas contesté que cette lettre, postée le 12 octobre 1988, a été reçue le lendemain par M. X... ; que le délai ainsi imparti à l'entreprise pour satisfaire à ses obligations à compter de la notification de la mise en demeure est inférieur à la durée minimale de quinze jours prescrite par les dispositions précitées de l'article 49-1 du C.C.A.G., sans que l'urgence le justifie ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que la résiliation, prononcée à ses frais et risques pour le lot n° 13 par lettre du 18 octobre 1988, est intervenue selon une procédure irrégulière ; que la résiliation du marché portant sur le lot n° 20, qui aurait été prononcée selon l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE par voie de conséquence de la résiliation du marché portant sur le lot n° 13 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision expresse prise au terme d'une procédure régulière distincte de celle engagée pour la résiliation du lot n° 13, est également irrégulière ; Considérant, en premier lieu, qu'en raison du caractère irrégulier de la procédure de résiliation des marchés aux frais et risques de l'entrepreneur, l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE ne peut faire supporter à celui-ci les dépenses supplémentaires résultant du marché conclu pour l'achèvement des travaux à la suite de la résiliation du contrat ; Considérant, en deuxième lieu, que l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE ne pouvait appliquer des pénalités de retard au titre des marchés en litige après leur résiliation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pénalités de retard mises à la charge de M. X... ont été décomptées à partir d'une date postérieure à la décision de résiliation, laquelle est d'ailleurs intervenue avant l'expiration du délai contractuel d'achèvement des travaux ; qu'il en résulte que c'est à tort que lesdites pénalités ont été appliquées aux marchés dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer les sommes mises à sa charge par les états exécutoires en litige et à en demander l'annulation ; Sur les autres frais mis à la charge de M. X... : Considérant que le commandement de payer du 12 avril 1991 avait pour objet d'assurer le recouvrement des sommes mises à la charge de M. X... par les quatre états exécutoires émis par l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE ; que du fait de l'annulation de ces titres, les frais du commandement doivent rester à la charge de l'O.P.A.C DU DEPARTEMENT DU RHONE ; Considérant qu'en l'absence d'obligation pour l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE de faire procéder aux constatations relatives à l'état du chantier par voir d'huissier en vue d'une éventuelle résiliation des marchés, les frais de constat engagés à ce titre ne peuvent être mis à la charge de M. X... ; Sur les sommes demandées par M. X... au titre des travaux exécutés à la date de la résiliation : Considérant que la demande de M. X... concerne les sommes dues au titre des travaux exécutés pour le lot n° 13 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre de l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE en date du 14 février 1989, que le montant des travaux restant à réaliser à ce titre à la date de la résiliation s'élevait à la somme de 74 242,62 francs ; qu'après déduction de cette somme et d'un acompte de 34 128,80 francs du montant initial du marché s'élevant à la somme de 224 662,73 francs, le solde dû à M. X... doit être fixé à la somme de 116 291,31 francs ; qu'il y a lieu de condamner l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE à verser cette somme à M. X... ainsi que, selon les termes de sa demande, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 mai 1990, date de la réclamation ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation du marché portant sur le lot n° 20 : Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions dont s'agit ; que celles-ci doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE qui tendent à ce que M. X... soit condamné à verser à l'OPAC la somme de 67 392 francs au titre des pénalités de retard, la somme de 34 128,38 francs au titre du remboursement de l'acompte sur le règlement des travaux du lot n° 13 et la somme de 11 254,93 francs au titre des frais d'huissier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, d'un montant de 33 682,40 francs, doivent être mis à la charge de l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE à verser à M. X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 1996 est annulé.Article 2 : Les états exécutoires émis par l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE à l'encontre de M. X... et dont procède le commandement de payer du 12 avril 1991, sont annulés.Article 3 : L'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE est condamné à payer à M. X... une somme de cent seize mille deux cent quatre-vingt-onze francs et trente-et-un centimes (116 291,31 F.) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1990.Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de trente-trois mille six cent quatre-vingt-deux francs et quarante centimes (33 682,40 F.), sont mis à la charge de l'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE.Article 5 : L'O.P.A.C. DU DEPARTEMENT DU RHONE versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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