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95LY00831

CETATEXT000007466018 J2XLX2000X03X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466018.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 mars 2000, 95LY00831, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00831 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de LYON par la S.C.P. ARNAUD REY, avocat ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de LYON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de l'Etat à la suite d'un accident survenu le 9 janvier 1982 ; 2°) de condamner l'Etat à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la compagnie Air France par jugement du tribunal administratif de LYON en date du 17 novembre 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 ; - le rapport de Mme RICHER , premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. ARNAUD REY, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 9 janvier 1982, quatre cars appartenant à la société des Cars Philibert, qui étaient garés à proximité d'une zone dite zone " D3" de l'aéroport de Lyon-Satolas, ont été endommagés à la suite d'une projection de gravillons provoquée par le souffle des réacteurs d'un avion de la Compagnie Air France, qui effectuait une manoeuvre au sol dans ladite zone "D3" ; que, par arrêt du 12 mars 1991, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant après cassation, a condamné la Compagnie Air France à réparer le préjudice subi par la société des Cars Philibert à la suite de cet accident ; que, sur action récursoire de la Compagnie Air France, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de LYON en date du 17 novembre 1994 , à verser à ladite Compagnie une indemnité de 215 801, 38 francs en raison des fautes qu'elle avait commises dans l'organisation du service, le montant de cette condamnation étant toutefois fixé compte tenu de ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON était exonérée partiellement de sa responsabilité à raison d'une faute commise par le pilote de l'avion ; que le tribunal administratif de LYON a par le même jugement rouvert l'instruction avant de statuer sur l'appel en garantie formé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON à l'encontre de l'ETAT ; que, par le jugement attaqué en date du 23 février 1995, il a rejeté cet appel en garantie ; Considérant, en premier lieu, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ne saurait soutenir utilement qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à raison de ses fautes par le jugement susmentionné du 17 novembre 1994, devenu définitif sur ce point ; qu'elle ne peut par ailleurs se prévaloir des fautes commises par le pilote de la compagnie Air France pour demander la condamnation de l'ETAT ; Considérant, en second lieu, que LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, compte tenu du caractère exclusif de la responsabilité contractuelle, ne peut exercer contre l'ETAT d'autre action que celle qui procède de la convention de concession d'outillage public qu'elle a passée avec celui-ci pour l'exploitation des aéroports de LYON-BRON et de LYON-SATOLAS ; qu'ainsi elle ne saurait invoquer utilement en tout état de cause les fautes qui auraient été commises par l'ETAT dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON puisse être regardée comme invoquant un manquement de l'ETAT à ses obligations contractuelles, elle ne précise pas quelle stipulation de la convention susmentionnée aurait été méconnue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ETAT aurait manqué à ses obligations contractuelles ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté l'appel en garantie qu'elle a présenté à l'encontre de l'ETAT ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON est rejetée. 60-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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