CETATEXT000007466020 J2XLX2000X05X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466020.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY00291 97LY01035, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00291 97LY01035 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu 1°) sous le n° 97LY00291, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997 présentée par M. et Mme X... , demeurant ... ET CUIRE
(69300); M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°964003 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône en date du 28 septembre 1995 refusant de leur délivrer une carte de résident de 10 ans ; 3°) de prescrire à l'administration de leur délivrer un certificat de résident de dix ans ou de prendre une décision après une nouvelle instruction, dans les trente jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 200 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu 2°) sous le n°) 97LY01035 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1997 présentée par M. et Mme X... , demeurant ... ET CUIRE
(69300); M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°964536 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône en date du 24 septembre 1996 refusant de leur délivrer une carte de résident de 10 ans ; 3°) de prescrire à l'administration de leur délivrer un certificat de résident de dix ans ou de prendre une décision après une nouvelle instruction, dans les trente jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 500 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, par deux décisions du préfet du Rhône en date du 28 septembre 1995 et du 24 septembre 1996, M. et Mme X..., de nationalité algérienne, qui étaient titulaires d'un certificat de résidence d'un an renouvelable, se sont vu refuser le certificat de résident d'une durée de dix ans qu'ils avaient sollicité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... vivent en France respectivement depuis 1973 et 1976 à l'exception de la période de 1986 à 1989 pour M. X... et 1991 pour son épouse ; qu'ils sont parents de sept enfants français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la durée très courte de validité du titre de séjour dont ils bénéficient crée une situation de précarité qui porte au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le refus de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans méconnaît les stipulations de l'article 8 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 28 septembre 1995 et 24 septembre 1996 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour de longue durée ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L8-2 et L8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, ... par le même arrêt ..." ; qu'en vertu de l'article L8-3 du même code, la cour peut assortir l'injonction prescrite en application de l'article L8-2 d'une astreinte ; Considérant qu'en l'absence de changement dans la situation de droit ou de fait des intéressés et eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans à M. et Mme X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prescrire au préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié à M. et Mme X... dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 1.000 francs ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date des 11 décembre 1996 et 18 février 1997 et les décisions des 28 septembre 1995 et 24 septembre 1996 du préfet du Rhône sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et à Mme X... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un certificat de résidence de dix ans .Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 1.000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X... est rejeté. 335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1