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CETATEXT000007466022 J2XLX2000X05X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466022.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 mai 2000, 00LY00294, inédit au recueil Lebon 2000-05-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00294 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance du 3 février 2000, prise en application des dispositions des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 1er octobre 1998 par lequel la cour a statué sur la requête de M. Jaimes Y... Z... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999, présentée pour M. Jaime Y... Z..., demeurant ... à Saint-Laurent du Pont

(38380), par Me X..., avocat, et tendant à ce que la cour prenne les mesures utiles à l'exécution de son arrêt n° 98LY01061 rendu en sa faveur le 1er octobre 1998, soit : 1°) enjoigne à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui restituer son titre de séjour en cours de validité, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) condamne l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 2 500 francs, outre intérêts au taux légal depuis la date de notification de l'arrêt du 1er octobre 1998, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; 3°) et condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." Considérant que, par l'article 2 de son arrêt du 1er octobre 1998, la cour a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. LOPES Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1998 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français, il serait sursis à l'exécution dudit arrêté ; que, par l'article 3 dudit arrêt, elle a condamné l'Etat à verser à M. LOPES Z... la somme de 2 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, par un jugement du 15 septembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux du préfet de l'Isère ; que l'article 2 de l'arrêt susvisé n'étant ainsi plus susceptible de recevoir application, les conclusions présentées par M. LOPES Z... le 13 juillet 1999 et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous peine d'une astreinte, de lui restituer le titre de séjour dont il était titulaire à la date de l'arrêté d'expulsion sont devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision." et qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : "Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts." ; Considérant qu'alors même que l'arrêt du 1er octobre 1998 ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais irrépétibles était productive d'intérêts du jour du prononcé de l'arrêt jusqu'à la date de son exécution, au taux légal à compter du 1er octobre 1998 puis au taux légal majoré de 5 points, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, si la somme due n'était pas payée dans les deux mois de la notification de l'arrêt ; qu'à la suite de celui-ci, M. LOPES Z... a reçu du préfet de l'Isère, par mandat du 9 décembre 1999, la somme de 2 500 francs ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, le ministre de l'intérieur n'a que partiellement exécuté l'article 3 de l'arrêt du 1er octobre 1998 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de verser à M. LOPES Z..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, les sommes restant dues, en principal et intérêts, calculées dans les conditions fixées par les dispositions précitées des articles 3 de la loi du 11 juillet 1975 et 1254 du code civil ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. LOPES Z... la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. LOPES Z... en tant qu'elle tend à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer à l'intéressé son titre de jour.Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de verser à M. LOPES Z..., dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les sommes restant dues, en principal et intérêts, en exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 98LY01061 du 1er octobre 1998, calculées dans les conditions définies ci-dessus.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. LOPES Z... la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LOPES Z... est rejeté. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Arrêté 1998-03-23 art. 3 Code civil 1254 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3

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