CETATEXT000007466024 J2XLX2000X05X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466024.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY00296, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00296 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 présentée pour Mme Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°962647 en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 mai 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant que dans sa requête dirigée contre le jugement en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme Y... se borne à reproduire le texte de son mémoire complémentaire présenté en première instance sans présenter à la Cour de moyen d'appel ; qu'elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi la requête de Mme Y... qui ne peut être regardée comme motivée au sens de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser une somme à Mme Y... au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.